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Cour d'appel, 31 juillet 2014. 13/00649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00649

Date de décision :

31 juillet 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00649 AFFAIRE : Jean-Louis X..., Michèle Y...épouse X...C/ Patrick X..., Bernadette Z... épouse X... P-L. P/ A. E Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 JUILLET 2014 Le trente et un Juillet deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Louis X...de nationalité Française né le 22 Juin 1948 à SAINTE FEYRE (23) Profession : Retraité,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représenté par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me SELAMME, avocat au barreau de PARIS Madame Michèle Y...épouse X...de nationalité Française née le 31 Octobre 1951 à PARIS ((12e)) Profession : Retraitée,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représentée par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me SELAMME, avocat au barreau de PARIS APPELANTS d'un jugement rendu le 07 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Patrick X...de nationalité Française né le 04 Août 1951 à LIMOGES (87) Profession : Retraité,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représenté par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Bernadette Z... épouse X...de nationalité Française née le 30 Juin 1944 à BERNAVILLE (80) Profession : Retraitée,...-23000 SAINT CHRISTOPHE représentée par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2014, par application de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres SELAMME et CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur COLOMER, faisant fonction de Président, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Les époux Patrick X...et Bernadette Z..., propriétaires de la parcelle no 32 section AA commune de Saint-Christophe (23) sur laquelle existe une servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles no 179, 180 et 181 section A de la même commune appartenant aux époux Jean-Louis X...et Michèle Y... , ont fait assigner ces derniers le 20 octobre 2011 devant le Tribunal d'instance de Guéret aux fins de les voir condamner à leur payer 825 euros au titre de la quote-part des travaux d'entretien réalisés pour le compte des fonds dominants, 150 euros au titre des travaux nécessaires du fait de l'aggravation et de la dégradation de ladite servitude, somme portée ultérieurement à 4 233, 84 euros, et 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par jugement rendu le 7 février 2013 le Tribunal d'instance de Guéret a débouté les époux XZ... de leurs demandes et les époux XY... de leurs demandes reconventionnelles consistant à voir condamner les époux XZ... à rétablir la servitude de passage dans son état initial en enlevant des rochers entreposés devant le portail d'accès à la parcelle AA 173, à reconstituer le passage busé permettant l'accès à la parcelle AA 173, à procéder à l'enlèvement des rochers entreposés à l'entrée de la parcelle AA 180, à procéder à l'enlèvement de la barrière installée à l'entrée de la servitude passage, et à rétablir la largeur initiale de la servitude de passage permettant une bande de roulement d'une largeur de 3, 50 mètres, le tout sous astreinte. Le Tribunal a considéré que les parties procédaient par affirmations, allégations et accusations réciproques qui démontraient simplement une mésentente mais non l'existence de préjudices susceptibles d'être réparés ou de dommages auxquels il pourrait être mis fin. Vu les appels interjetés les 22 mai 2013 et 18 juin 2013 respectivement par les époux XY... et XZ... ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 mai 2014 pour les époux Jean-Louis X...lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux XZ... de l'ensemble de leurs demandes, de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs propres demandes, statuant à nouveau, de constater les atteintes à la servitude de passage commises par les époux XZ..., de les condamner à la rétablir dans son état initial, en procédant à l'enlèvement des rochers entreposés devant le portail d'accès à la parcelle AA 173, en reconstituant le passage busé permettant l'accès à la parcelle AA 173, en enlevant les rochers entreposés à l'entrée de la parcelle AA 180 et la barrière installée à l'entrée de la servitude de passage, en rétablissant la largeur initiale de la servitude permettant une bande de roulement (sic) d'une largeur de 5 mètres, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la signification de l'arrêt, d'interdire aux époux XZ... d'empêcher l'exercice du droit d passage aux visiteurs et fournisseurs des propriétaires des fonds bénéficiant de la servitude conventionnelle grevant la parcelle AA32, de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise aux fins de décrire l'état de la servitude lors de sa constitution et à l'heure actuelle, de définir la largeur minimale d'un droit de passage défini comme devant s'exercer en tous temps et avec tous véhicules, de décrire les obstacles à l'exercice des droits de passage (barrières, empierrements, piquets, clôtures, talus) de décrire la modification de l'assiette de la servitude de passage apportée par la mise en place de barrières, piquets, clôtures et empierrements sur la parcelle AA 32, d'indiquer dans quelle mesure l'exercice de la servitude de passage est restreinte ou affectée par ces obstacles, de formuler toute préconisation nécessaire à la remise en état des parties communes, en évaluer le coût et faire établir tout devis ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 2 juin 2014 pour les époux XZ... lesquels demandent pour l'essentiel à la Cour de débouter les époux XY... de leur appel, de faire droit à leur appel incident, de réformer le jugement déféré, de les condamner à leur payer 825 euros au titre de la quote-part des travaux d'entretien réalisés pour le compte des fonds dominants, 4 233, 84 euros au titre des travaux nécessaires du fait de l'aggravation et de la dégradation de ladite servitude, 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, d'interdire aux époux XY... de faire circuler ou d'autoriser la circulation sur le chemin de servitude de tout véhicule dont le poids serait supérieur à 3, 5 tonnes, sous astreinte de 500 euros par infraction, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un transport sur les lieux afin d'apprécier l'état du chemin et la possibilité pour chacune des parties de pouvoir circuler librement ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu qu'il n'est pas contesté que les parcelles AA 179, 180 et 173 appartenant aux époux XY... bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle, inscrite dans les titres de propriété, sur la parcelle AA 32 appartenant aux époux XZ..., dont l'acte de partage du 29 juillet 1972 précise qu'il s'agit d'un droit de passage « en tous temps et avec tous véhicules » ; 1/ Sur les demandes indemnitaires formées par les époux XZ... 1/ 1 Sur la demande fondée sur les articles 697 et 698 du code civil Attendu que les époux XZ..., propriétaires du fonds servant, demandent à la Cour de condamner les époux XY..., propriétaires du fonds dominant, à prendre en charge leur quote-part des frais d'entretien du chemin de servitude qu'ils évaluent à la somme de 825 euros pour les années 2007 à 2011 ; Mais attendu que si lesdites dispositions du code civil, qui s'inscrivent dans une section consacrées aux droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due, énoncent que les dépenses d'entretien d'une servitude de passage sont à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant, en l'occurrence les époux XY..., ces travaux d'entretien ne constituent qu'une faculté et cet article 697 ne confère pas au propriétaire du fonds servant, les époux XZ..., le droit, en l'absence de disposition contraire dans le titre d'établissement de la servitude, de décider unilatéralement d'effectuer des travaux d'entretien et de se faire indemniser par les propriétaires titulaires de la servitude ; Que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude, mais seulement d'observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; Attendu qu'en l'absence de toute obligation d'entretien à la charge du titulaire de la servitude la prise en charge par le propriétaire du fonds servant des frais de son entretien ne saurait rendre le titulaire automatiquement débiteur d'une indemnisation quelconque ; Que si les époux XZ... utilisent eux-aussi le chemin de servitude comme ils l'allèguent, ce qui résulte d'aucun acte et n'est au demeurant pas démontré, cette situation de fait serait de nature à les rendre eux-mêmes débiteurs envers les époux XY... d'une contribution aux frais d'entretien dont l'engagement ne pourrait résulter que d'une décision prise en commun par les deux parties ; Qu'il sera surabondamment relevé que le montant des frais d'entretien, les caractéristiques des travaux réalisés et la réalité de leur paiement, invoqués par les époux XZ... ne sont nullement définis et justifiés ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer, de ce chef, le jugement déféré ; 1/ 2 Sur la demande fondée sur les articles 702 du code civil Attendu que les époux XZ... demandent à la Cour de condamner les époux XY... à leur verser une indemnité de 4 233, 84 euros correspondant au coût des travaux rendus nécessaires du fait de l'aggravation et de la détérioration de la servitude qu'ils imputent à ces derniers en produisant un devis émanant d'une entreprise de Travaux Publics ayant pour objet la réfection du chemin ; Mais attendu qu'ils n'allèguent pas que les titulaires de la servitude ont dégradé leur propres fonds alors qu'il été précédemment rappelé qu'aucune obligation d'entretien ne leur incombe, et, qu'au surplus, ils ne démontrent ni la réalité de la dégradation alléguée, ni son imputabilité aux époux XY... lesquels bénéficient sur le fonds servant d'un droit de passage « en tous temps et avec tous véhicules » et contestent être à l'origine de toute dégradation ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ; 1/ 3 Sur la d'indemnisation en réparation du préjudice moral Attendu qu'en l'absence d'engagement de la responsabilité des époux XY... les époux XZ... doivent être déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral allégué et le jugement confirmé de ce chef ; 1/ 4 Sur la demande de restriction de circulation Attendu que le droit de passage est stipulé s'exercer, notamment dans les titres des époux XZ..., en tous temps et avec tous véhicules, et les recommandations d'entreprises de Travaux-Publics visant à limiter l'utilisation de ce chemin aux véhicules qui ne dépassent pas 3, 5 tonnes ne sauraient justifier une restriction de circulation, étant une nouvelle fois rappelé que les frais d'entretien du chemin sont à la charge des époux XY... et qu'ils n'est pas démontré que ces derniers ont fait dans le fonds qui doit la servitude un changement qui aggrave sa condition ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ; 2/ Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux XY... 2/ 1 Sur les entraves empêchant l'accès à la parcelle AA 173 Attendu qu'il est justifié par les pièces produites, notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 5 juillet 2011 et les photographies annexées au constat d'huissier dressé le 20 mai 2014, que les époux XZ... ont entreposé des rochers devant le portail de la parcelle AA 173 donnant accès à la servitude, empêchant de la sorte le passage de tout véhicule, alors que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre incommode (article 701 code civil) ; Que les époux XZ... ne sauraient justifier la mise en place de ces rochers par son caractère provisoire afin de prévenir la dégradation du ruisseau et du chemin de servitude et dans l'attente d'une remise en place par les époux XY... des buses facilitant l'écoulement des eaux pluviales alors qu'en agissant ainsi ils interdisent l'usage de la servitude de passage depuis la parcelle AA 173 et qu'ils ne disposent d'aucun droit pour imposer aux titulaires de la servitude une remise en état des lieux qu'ils ont eux-mêmes modifiés sans que soit en outre établie l'existence d'une aggravation de la situation de leur fonds ; Qu'ils y a lieu en conséquence de les condamner à enlever les rochers en cause et à reconstituer les buses permettant l'accès du chemin de servitude à la parcelle AA 173 : Qu'il n'apparaît toutefois pas nécessaire de prononcer une astreinte ; 2/ 2 Sur les entraves restreignant l'accès aux parcelles AA 179 et AA 180 Attendu que les époux XY... prétendent que les époux XZ... ont rétréci l'assiette du chemin de servitude en installant deux rangées de piquets de part et d'autre du chemin ce qui aurait réduit la largeur du chemin à 3, 20 mètres et même à 2, 30 mètres la zone de roulement (au sens de roulage), compte tenu de la présence d'un talus et ils sollicitent le rétablissement de la largeur initiale de la servitude avec une bande de roulage d'une largeur de 5 mètres ; Mais attendu que les titres de propriété ne fournissent aucune précision sur la largeur du chemin de servitude qui doit permettre le passage « en tous temps et avec tous véhicules » ; Que les pièces produites, photographies et attestations, ne permettent pas davantage de déterminer la largeur de ce chemin lors de l'établissement de la servitude et ne démontrent pas que l'installation des rangées de piquets a rétréci cette largeur alors qu'ils apparaissent avoir été implantés suffisamment à l'intérieur de la propriété des époux XZ... et donc bien au-delà de l'assiette du chemin et qu'aucun talus obstruant ou rétrécissant le passage n'est visible ; Que les époux XZ... ne démontrent d'ailleurs pas avoir été mis dans l'impossibilité d'utiliser le chemin de servitude en raison de l'insuffisante largeur de son assiette ou avoir souffert une quelconque incommodité dans l'exercice de cette servitude du fait de l'installation de ces piquets ou de la présence d'un talus ; Attendu qu'il en va de même pour les poteaux en béton et les autres rochers entreposés à la sortie Nord de la parcelle AA 32 et dont il n'est pas démontré qu'ils sont situés sur l'assiette du chemin de servitude et qu'ils réduisent son usage ou le rendent plus incommode ; Attendu que la règlementation applicable aux permis de construire est variable et relève d'une appréciation administrative spécifique et distincte de la notion de « passage avec tous véhicules » contenue dans les actes de propriété et ne saurait constituer le critère de détermination de la largeur du chemin de servitude, d'autant que les époux XY... ne démontrent pas l'existence d'une exigence de cette nature imposée par un arrêté municipal dans le cadre d'une demande de permis de construire en cours de validité ; Attendu que l'existence d'une servitude de passage sur leur terrain ne fait pas disparaître le droit pour les époux XZ... de le clore et la mise en place d'une barrière installée à l'entrée du chemin de servitude dans cette zone rurale, dont il est maintenant établi qu'elle est dépourvue de chaîne et de cadenas, ne constitue pas une entrave ni une aggravation de l'exercice de la servitude de passage eu égard aux caractéristiques des terrains desservis et n'interdit aucunement l'accès de la parcelle des époux XY... à leurs visiteurs ; Qu'il y a donc lieu de débouter les époux XY... de leurs demandes et de confirmer de ce chef le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un transport sur les lieux ou d'ordonner la réalisation d'une expertise laquelle ne ferait que faire perdure inutilement une procédure et nourrir le conflit opposant les parties alors que l'existence de la servitude n'est pas en cause et que les époux XY... ne démontrent pas avoir été victimes de la part des époux XZ... d'agissements diminuant l'usage de la servitude ou le rendant plus incommode ; 3/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît que le litige est alimenté par le comportement de chaque partie qui succombe partiellement dans ses prétentions en demande ou en défense ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses propres dépens alors qu'il ne serait pas équitable d'allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 7 février 2013 sauf en ce qu'il a débouté les époux XY... de leur demande d'enlèvement des rochers entreposés devant le portail situé sur la parcelle AA 173 et donnant accès au chemin de servitude ainsi que de leur demande de reconstitution du passage busés ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE les époux Patrick X...-Bernadette Z... à enlever les rochers entreposés devant le portail situé sur la parcelle AA 173 et donnant accès au chemin de servitude ainsi qu'à reconstituer le passage permettant l'accès à la parcelle AA 173 en réinstallant les buses par eux enlevées ; DEBOUTE les époux XY... de leur demande d'expertise présentée à titre subsidiaire et les époux XZ... de leur demande de transport sur les lieux présentée à titre subsidiaire ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes présentées par les deux parties ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller quia siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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