Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04851
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
1/ rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [G] [C], né en 1961, a été engagé par la RATP par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 1994 en qualité d'agent de sécurité.
Dans le dernier état de son contrat de travail, il exerçait les fonctions de pilote d'équipe sécurité.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] [C] s'élevait à la somme de 3.152,33 euros.
Le 20 décembre 2012, M. [G] [C] a été victime d'un accident du travail.
Il a finalement été déclaré inapte à tout emploi par le médecin du travail, le 14 juin 2017.
Le 19 avril 2019, à l'occasion d'une nouvelle visite médicale, M. [G] [C] a été de nouveau déclaré inapte, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 5 août 2019, M. [G] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 août 2019.
M. [G] [C] a ensuite été réformé pour impossibilité de reclassement par lettre datée du 27 août 2019.
A la date de la réforme, la RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de sa réforme, et sollicitant à ce titre notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaire, M. [G] [C] a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les somme suivantes :
- 18.842,93 euros à titre de rappel de salaires,
- 1.884,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 55.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et mise des dépens à la charge du défendeur.
La RATP s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [G] [C] à lui verser 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 18.842,93 euros de rappel de salaires ;
* 1.884,29 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires ;
* 11.639,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 51.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit du 15 juillet 2020 ;
* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et mise des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux éventuels d'exécution, à la charge de l'intimée.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2021, la RATP demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, à titre subsidiaire de limiter les rappels de salaires auxquels pourrait prétendre M. [G] [C] à la somme de 930,80 euros en application de l'article L.1226-11 du code du travail, de confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses autres dispositions et de débouter M. [G] [C] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, elle prie la cour de condamner M. [G] [C] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la demande d'indemnité de préavis
Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [G] [C] demande la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice égale à quatre mois de salaire en application de l'article 1234-9 et L. 1234-14 du Code du travail.
La RATP répond avoir versé la somme due à savoir 5 981 euros outre 598,10 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il est établi par le bulletin de paie de septembre 2019 que le salarié a perçu son indemnité de préavis à hauteur de la somme de 5 981 euros c'est-à-dire la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant le préavis, outre l'indemnité de congés payés y afférents de 598,10 euros.
Aux termes de l'article R 1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il ressort dudit bulletin de paie que le salarié a perçu à ce titre 43 581,56 euros au titre du double de l'indemnité légale de licenciement.
La somme de 11 639,36 euros égale à quatre mois de salaire réclamée par M. [G] [C] ne correspond à aucune créance et en particulier pas aux deux qu'il revendique et qui lui ont été payées.
Le salarié sera donc débouté.
2 : Sur le rappel de salaire
M. [G] [C] demande dans son dispositif l'allocation de la somme de 18 842,93 euros de rappel de salaire outre 1 884,29 euros d'indemnité de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du Code du travail et correspondant à la période écoulée entre juillet 2017 et août 2019. La cour ne saurait retenir la demande d'un montant supérieur figurant dans les seuls motifs.
La RATP répond qu'il doit être appliqué au salarié le régime propre à l'employeur comme globalement plus favorable que le régime légal. Dans ce cadre, l'intéressé a perçu 95 % de ses revenus, poursuit l'employeur, soit la moitié de son salaire en complément des indemnités journalières à compter de novembre 2017 où lui a été appliqué le régime des agents atteints d'une maladie de longue durée. Elle en conclut que la demande doit être rejetée.
Subsidiairement, compte tenu de ce que les primes d'emploi et de qualification ne sont pas dues, l'employeur considère que le salarié a finalement supporté un manque à gagner de 930,80 euros.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1226-11 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Aux termes du second alinéa de l'article L. 1226-20 du Code du travail, si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
L'avis d'inaptitude du 14 juin 2017, qui ne peut être remis en cause par un autre avis postérieur du 19 avril 2019 sans effet, dispose : 'Inapte définitif à l'emploi statutaire. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Cet avis qui n'a pas été contesté selon la procédure prévue pour ce faire, a fait courir le délai d'un mois de l'article L. 1226-11 du Code du travail.
Dés lors l'employeur devait reprendre les paiements à compter du 14 juillet 2017.
Un accord collectif ou un régime particulier ne peut déroger à la loi que dans un sens plus favorable, qui ne peut être apprécié par une comparaison des corps de règles dans leur globalité, mais en fonction des normes fixées par le législateur au coup par coup. De plus les deux régimes ne sont pas incompatibles et se cumulent.
Le maintien de salaire correspond à une somme fixée «forfaitairement» au montant du salaire antérieur.
C'est l'intégralité du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail qui doit être versée, sans qu'il puisse en être déduit les prestations de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance, ou des sommes versées à raison d'une garantie de ressources durant son arrêt de travail en application du statut de la RATP.
Contrairement à ce que prétend l'employeur tous les éléments de salaires doivent être pris en compte, y compris les primes d'emploi et de qualification.
Suivant le calcul précis de M. [G] [C], la cour condamnera la RATP à lui payer la somme demandée dans son dispositif, d'un montant inférieur à la somme demandée à titre principal dans les motifs, et l'indemnité de congés payés y afférents.
Les sommes allouées, de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.
3 : Sur la cause du licenciement
M. [G] [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 51 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans son dispositif. Il soutient que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, qu'il se prévaut d'une inaptitude, dont il serait à l'origine, puisque correspondant à une rechute d'une agression subie au sein de l'entreprise et imputable à l'absence de prudence de l'employeur qui aurait dû prendre des mesures pour écarter son agresseur, dont le tempérament belliqueux était connu. Il souligne qu'il n'a pu retrouver de travail et qu'il a été contraint de liquider ses droits à la retraite.
La RATP objecte que l'avis d'inaptitude lui interdisait de rechercher un reclassement.
Sur ce
Au vu de l'avis d'inaptitude du 14 juin 2017 et de l'article L. 1226-20 du Code du travail, l'employeur n'avait pas à rechercher le reclassement du salarié.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque de l'agression subie en décembre 2012, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
L'article L.4121-2 dans la rédaction de la même époque prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, Notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, rendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que l'inaptitude résulte de la rechute d'un accident du travail dont a été victime le salarié le 20 décembre 2012.
Selon le rapport établi à cette occasion et la plainte déposée par la victime, M. [G] [C] en opération de sécurisation à la station de métro [Adresse 5] a été agressé par un individu qui n'était pas en service, dont il ignorait la qualité d'agent de la RATP et qui l'a brutalisé et injurié sans raison en passant devant lui. Cet agissement était imprévisible et insurmontable, l'employeur n'ayant aucune possibilité de l'anticiper, de sorte qu'aucun manquement de celui-ci ne peut lui êt
re imputé.
Dans ces conditions, le licenciement ne peut être imputé à un manquement de la RATP et ne saurait être déclaré sans cause réelle et sérieuse et a fortiori nul.
Par suite, M. [G] [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la rupture.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'employeur qui succombe à verser à l'intéressé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Pour le même motif, l'employeur sera débouté de ses prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes au titre des frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes de M. [G] [C] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande de la RATP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :
- 18 842,93 euros de rappel de salaire ;
- 1 884,29 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la RATP de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la RATP aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 11 639,36 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande de la RATP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la RATP aux dépens d'appel ;
Legreffier Le président de chambre