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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-87.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.263

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° M 15-87.263 F-D N° 1055 ND 10 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et agression sexuelle en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 115, 143-1, 144, 145, 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a statué, en l'absence à l'audience du mis en examen et de son avocat sans que ce dernier ait été régulièrement avisé de l'audience, et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; "aux motifs que : « Vu les notifications de la date et de l'heure de l'audience de la chambre de l'instruction, adressées au procureur général le 13 novembre 2015 à la personne mise en examen, à la partie civile et à leur conseil respectif ; qu'ont été entendus en audience publique de ce jour, le président en son rapport, Me Gaston, conseil de la partie civile en ses explications, le ministère public en ses réquisitions » ; "alors qu'en cas d'appel de l'ordonnance de mise en détention, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer qu'à la suite d'un débat contradictoire ; qu'à cet effet, le mis en examen et son avocat doivent avoir été avisés de l'audience dans les formes prescrites par l'article 197 du code de procédure civile s'agissant du mis en examen et s'agissant de l'avocat dans celles prévues par l'article 803-1 dudit code ; que l'absence de convocation à l'audience de l'avocat préjudice nécessairement aux intérêts du mis en examen et entraîne de facto l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, Me [O], avocat de M. [Y] a été avisé de l'audience à un numéro de télécopie et à une adresse qui ne correspondent plus à ses cordonnées actuelles alors, pourtant, que ses nouvelles coordonnées figuraient au dossier et ne pouvaient pas ne pas être connues du greffe de la chambre de l'instruction dès lors que Me [O] s'est constitué, au nom de son client, dans le cadre de l'instruction, à ces coordonnées, qu'il a été ensuite convoqué, par télécopie, à ces mêmes coordonnées pour assister son client à un interrogatoire et qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire en mentionnant expressément sa nouvelle ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, rendu à la suite d'une audience dont l'avocat du mis en examen n'a pas été régulièrement avisé et à laquelle il n'a donc pu défendre son client, encourt l'annulation" ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; Que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que M. [Y] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 16 juillet 2015, du chef d'agression sexuelle en récidive ; que son avocat, Me [O], a sollicité la copie du dossier de la procédure, par télécopie du même jour, comportant ses coordonnées ; que le 6 novembre 2015, M. [Y] a été mis en examen supplétivement du chef de tentative de meurtre et placé sous mandat de dépôt criminel, après débat contradictoire tenu au centre hospitalier de [Localité 1], en présence de son avocat, dûment avisé par télécopie adressée au numéro qu'il avait indiqué ; que Me [O] a interjeté appel, le 10 novembre 2015, de la décision du juge des libertés et de la détention, en mentionnant son adresse ; qu'il a toutefois été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction par télécopie adressée à un ancien numéro, qu'il n'avait jamais donné dans la procédure, et qu'à l'issue des débats, qui se sont déroulés le 17 novembre 2015, alors qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles coordonnées de l'avocat du mis en examen, seules effectives avant même l'ouverture de l'information, avaient été communiquées au greffe de la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz