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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2022. 2212385

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212385

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, la société Matériel Médical Conseils et Services, représentée par Me Battais, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)à titre principal, d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine de mettre à jour sa date de début d'activité conformément à la dernière mention de son extrait Kbis ; 2°)à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Institut national de la statistique et des études économiques de mettre à jour sa date de début d'activité conformément à la dernière mention de son extrait Kbis ; 3°)de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine et de l'Institut national de la statistique et des études économiques la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l'Institut national de la statistique et des études économiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société Matériel Médical Conseils et Services, représentée par Me Battais, déclare, d'une part, se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête et, d'autre part, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Matériel Médical Conseils et Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de la société Matériel Médical Conseils et Services. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Matériel Médical Conseils et Services est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Matériel Médical Conseils et Services, à l'Institut national de la statistique et des études économiques et à la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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