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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-16.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.953

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy B..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur André X..., 2°/ Madame X..., demeurant ensemble à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Y..., Gautier, Douvreleur, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1988), que M. B... ayant acquis un immeuble, a demandé l'expulsion des époux X... d'une partie de jardin, qui n'aurait pas été donnée en location à ceux-ci ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, 1°/ que, en fondant sa décision sur le motif que, si la location de 1950 visait un jardin de 140 m2, la seconde location de 1953 comprenait un atelier et un jardin, sans indication de superficie, alors que l'engagement de location du 27 avril 1953 visait exclusivement la location d'un atelier d'artiste, sans jamais faire mention d'un jardin complémentaire, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du bail du 27 avril 1953, violant l'article 1134 du Code civil, alors, 2°/ que le fonds, qui bénéfie d'un passage conventionnel ou d'une tolérance de passage à travers un fonds voisin, devient enclavé par le fait d'un tiers si l'autorisation de passage ou la tolérance est supprimée ; qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que le règlement de copropriété de l'immeuble voisin prévoyait que l'accès à l'atelier litigieux par l'immeuble du ..., devait être fermé dès le départ du locataire, Mme C..., et que M. B..., en murant cet accès à travers un lot de la copropriété voisine, s'était conformé au règlement de copropriété ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de création d'un passage à travers le jardin, sur le fait que M. B... aurait lui-même enclavé l'atelier, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état d'enclave était la conséquence de la suppréssion, en cas de départ de l'ancienne locataire, de l'autorisation d'accès donnée par la copropriété voisine et était, par conséquent, le fait de l'intervention d'un tiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 682 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les époux X... avaient produit diverses attestations et des quittances visant l'atelier et le jardin, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte incomplet du 27 avril 1953, se référant à une précédente location, en appréciant souverainement, la consistance exacte de la location ; Attendu d'autre part, que les dispositions de l'article 682 du Code civil ne créant aucune servitude de passage pour enclave au profit d'un fonds sur un autre si tous deux appartiennent au même propriétaire, la cour d'appel a exactement retenu que M. B... devait, en sa qualité de propriétaire, assurer une jouissance sans restriction des biens loués aux époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz