Cour de cassation, 23 septembre 1997. 97-83.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.695
Date de décision :
23 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 5 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE et MOSELLE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation du demandeur ;
"alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils doivent être informés dans les formes prévues par cet article de la date de l'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation;
que si l'arrêt énonce "que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées", cette énonciation est contradictoire avec les pièces de la procédure dans la mesure où il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la convocation pour l'audience du 5 juin 1997 ait été effectivement envoyée au conseil du mis en examen, cette irrégularité portant par elle-même atteinte aux intérêts du demandeur dont la défense n'a pas été effectivement assurée devant la chambre d'accusation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la décision n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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