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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-14.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.718

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Fayence (Var), quartier Vincent, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (1ère chambre civile section A), au profit : 1°) de Mme Josette, Louise Y... veuve de M. L. Z..., demeurant à Cavaillon (Var), 10, cité de Plein ciel, appartement 434, 2°) de Mme Suzanne Guittard née X..., demeurant à SaintRaphaël (Var), Vieille bastide, avenue de Micocoulier, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse (CRCAM), dont le siège social est sis à Avignon (Vaucluse), ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Guittard et contre la CRCAM d'Avignon et du Vaucluse ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (AixenProvence, 11 janvier 1989), que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Avignon (la CRCAM) a poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant à Mme Z... et que cet immeuble a été adjugé à M. A... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement de saisie immobilière et la procédure ultérieure ainsi que le jugement d'adjudication au profit de M. A... au motif que la CRCAM avait donné à son huissier de justice des indications inexactes concernant l'adresse de la débitrice alors que cette irrégularité aux règles de signification des actes de procédure aurait constitué une irrégularité de forme, soumise à ce titre au régime juridique des nullités de forme si bien qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond, et que la CRCAM et M. A... n'étaient pas fondés à exiger l'existence d'un grief de la partie qui l'invoque, la cour d'appel aurait méconnu le domaine d'application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 112 et suivants, et en particulier de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'erreur commise par la CRCAM, retient que celle-ci a eu pour conséquence que toute la procédure de saisie immobilière a été poursuivie à l'insu de la partie saisie ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant dont fait état le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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