Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGQC
[B]
[B]
[W]
E.A.R.L. EARL LES HUBLETS
c/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SAS CABINET JESSY LEFEVRE
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [I] [W] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
E.A.R.L. LES HUBLETS
[Adresse 12]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCEV CBG (anciennement EARL Les Hublets) est une société à objet agricole dont le siège social est situé : [Adresse 2] à [Localité 10]. Elle exploite un fonds rural de production de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
Monsieur [N] [B] et son épouse Madame [I] [W], ainsi que leur fils Monsieur [J] [B] en sont les cogérants.
Le 7 novembre 2008, l'EARL Les Hublets a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX08] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, ci après dénommée CRCAM du Nord-Est.
La CRCAM du Nord-Est a consenti à l'EARL Les Hublets plusieurs crédits.
Par acte notarié du 15 décembre 2008 dressé par Maître [U] [C], notaire à [Localité 11] (51), la CRCAM du Nord-Est a consenti à l'EARL Les Hublets un crédit non bonifié n°98366742286 d'un montant de 275.000€, destiné à l'acquisition de vignes situées à [Localité 10] (51), remboursable sur 240 mois, avec un différé d'amortissement de 36 mois, moyennant le règlement de 20 échéances annuelles dont 19 échéances de 22.536,88€ en capital et intérêts et 1 échéance de 22.536,76€, au taux d'intérêt annuel de 5,25% l'an et au taux effectif global de 5.3447% l'an.
Monsieur [J] [B], Monsieur et Madame [N] et [I] [B] se sont engagés chacun en qualité de caution solidaire dudit prêt, dans la limite de 357.500€ pour une durée de 22 ans.
Ce prêt a fait l'objet d'une demande de modification le 3 juin 2015 aux fins de suspension de 36 échéances.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2010, la CRCAM du Nord-Est a consenti à l'EARL Les Hublets un contrat global de crédits de trésorerie, consistant en :
- une ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX09], ayant pour support le compte n°[XXXXXXXXXX07], d'un montant de 15.000€, pour une durée indéterminée, au taux d'intérêt annuel variable (TRCAM + marge de 2% l'an), soit 3,9722%
- un prêt court terme (ligne court terme) n°98382686852 d'un montant de 30.000€, pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêt annuel variable (TRCAM + marge de 1% l'an), soit 2,9722% l'an.
En garantie du remboursement de ces crédits, chacun des co-gérants s'est engagé en qualité de caution solidaire auprès de la banque dans la limite de 58.500€, pour une durée de 120 mois.
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2012, la CRCAM du Nord-Est a consenti à l'EARL Les Hublets un prêt non bonifié n°98413330934, destiné à financer un terrain à vocation agricole et agrandissement sans intervention SAFER, d'un montant de 41.000 € pour une durée de 216 mois, moyennant le règlement d'échéances mensuelles dont 215 échéances de 267,22€ en capital et intérêts et 1 échéance de 266,22€, au taux d'intérêt annuel de 4,03% l'an et au taux effectif global de 4,0897% l'an.
Chacun des co-gérants s'est également engagé en qualité de caution solidaire auprès de la banque dans la limite de 53.300€, pour une durée de 240 mois. L'épouse de monsieur [J] [B], Madame [R] [D] a expressément consenti le même jour à l'engagement des biens de la communauté.
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2012, la CRCAM du Nord-Est a consenti à l'EARL Les Hublets un nouveau contrat global de crédits de trésorerie, consistant en :
- une ouverture de crédits n°98415562101, ayant pour support le compte n°[XXXXXXXXXX08], d'un montant 30.000€, pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêt annuel variable (TRCAM + 2% l'an), soit 3,3429%
- une ligne billet court terme amortissable n°984155662112, devenu 00001036955, d'un montant de 30.000€, pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêt annuel variable (TRCAM + marge de 1% l'an), soit 2,3429%.
Chaque co-gérant de l'EARL Les Hublets s'est porté caution solidaire envers l'établissement bancaire de ces crédits à hauteur de 58.500€, pour une durée de 120 mois. L'épouse de Monsieur [J] [B] a aussi consenti à l'engagement sur les biens de communauté.
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2013, la CRCAM du Nord-Est a consenti à l'EARL Les Hublets un contrat global de crédits de trésorerie, consistant en une ligne court terme n°00000161599 d'un montant de 12.000€, pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêt annuel variable (TRCAM + marge de 1% l'an), soit 2,3000%.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2014, la CRCAM du Nord-Est a consenti à l'EARL Les Hublets un prêt moyen terme agricole révisable n°00000505323 d'un montant de 30.000€, destiné à un complément de fonds de roulement, pour une durée de 60 mois, remboursable en 20 échéances trimestrielles dont 19 échéances de 1567,43€ en capital et intérêts et 1 échéance de 1567,46€, au taux d'intérêt annuel de 1,69% l'an et au taux effectif global de 1,88% l'an.
Chacun des trois co-gérants s'est porté caution solidaire de cet engagement auprès de la banque à hauteur de 39.000€ pour une durée de 144 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2019, la CRCAM DU NORD EST a informé l'EARL Les Hublets qu'elle mettait fin à l'ouverture de crédit n°98415562101 d'un montant de 30.000€ contractée en 2012.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, elle a sollicité de l'EARL Les Hublets, emprunteur, et de chaque caution solidaire, le remboursement des échéances en retard s'élevant à la somme de 158.078,16€.
En l'absence de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme rendant les sommes dues immédiatement exigibles dont l'emprunteur et chaque caution ont été informés par courriers avec avis de réception du 7 août 2019 avant d'en solliciter judiciairement le paiement compte tenu des mises en demeure restées infructueuses.
Par actes d'huissier des 27 mai et 2 juin 2020, la CRCAM du Nord Est a fait assigner l'EARL Les Hublets, Monsieur [J] [B] ainsi que Monsieur et Madame [N] et [I] [B], au visa des articles 2288, 2298 et 1343-2 du code civil, aux fins de les voir condamner en paiement des sommes dues au titre des différents prêts contractés.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle civil du tribunal judiciaire de Reims' a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de l'EARL Les Hublets aux fins de déchéances du droit aux intérêts conventionnels de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est pour les créances détenues à son encontre au titre des prêts litigieux ;
- condamné l'EARL Les Hublets à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est les sommes de :
267.922,28€ au titre du prêt n°98366742286, avec intérêts au taux de 4,82% à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance
41.313,48€ au titre du prêt n°98413330934, avec intérêts au taux de 4,03% à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance
37.233,07€ au titre du prêt n°98415562112, devenu 00001036955, avec intérêts au taux de 1,80% à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance
16.000,41€ au titre du prêt n°00000161599, devenu 00001005949 (court terme de 12000 €), avec intérêt au taux de 1,80% à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance
21.370,26€ au titre du prêt n°00000505323, avec intérêt au taux de 1,1710% à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance
38.695,71€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08], avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
- dit que les engagements de cautions de monsieur [J] [B], ainsi que Monsieur [N] et Madame [I] [B] sont opposables et débouté ces derniers de leur demande d'inopposabilité pour disproportion ;
- prononcé, dans les rapports entre Monsieur [J] [B], Monsieur [N] [B], Madame [I] [B] et la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard au titre des prêts garantis;
- condamné solidairement Monsieur [J] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] en leur qualité de cautions solidaires de l'EARL Les Hublets, à lui payer les sommes suivantes :
95.365,62€ au titre du prêt n°98366742286, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 15 décembre 2008
23.454,93€ au titre du prêt n°98413330934, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 7 juin 2012
25.202,74€ au titre du prêt n°98415562112, devenu 00001036955, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 8 août 2012
15.070,83€ au titre du prêt n°00000505323, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 30 août 2014
19. 500€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08], avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 8 août 2012 relatifs à l'ouverture de crédit d'un montant de 30.000€
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
- débouté l'EARL Les Hublets de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum l'EARL Les Hublets, Monsieur [J] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum l'EARL Les Hublets, Monsieur [J] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] aux dépens.
Par un acte en date du 8 juillet 2022, l'EARL les Hublets, M. [J] [B], M. [N] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 octobre 2022, l'EARL les Hublets (aux droits de laquelle intervient désormais, la SCEV CBG), M. [J] [B], M. [N] [B] et Mme [I] [W] épouse [B], concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par l'EARL LES HUBLETS aux fins de déchéances du droit aux intérêts conventionnels de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est pour les créances détenues à son encontre au titre des prêts litigieux ;
Dit que les engagements de cautions de monsieur [J] [B], ainsi que Monsieur [N] et Madame [I] [B] étaient opposables et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'inopposabilité pour disproportion ;
Débouté l'EARL Les Hublets de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau, demandent à la cour de':
- Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts contractuels figurant dans :
L'avenant du 19 décembre 2013 au contrat n° 98365742286 du 15 décembre 2008;
La convention d'ouverture de crédit du 29 janvier 2010 portant conclusion des contrats de prêt n° [XXXXXXXXXX09] et n° 98382686852 ;
La convention d'ouverture de crédit du 08 août 2012 portant conclusion des contrats de prêt n° 99415562101 et n° 98415562112 ;
La convention d'ouverture de crédit du 30 mai 2013 portant conclusion du contrat de prêt n° 00000161599,
- Déclarer la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est déchue de tout droit aux intérêts conventionnels ;
- Substituer le taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel défini pour chacune des conventions de prêts et d'ouverture de crédit susvisées ;
- Déclarer inopposables à Monsieur [N] [B], Madame [I] [W] épouse [B] et Monsieur [J] [B], les différents engagements de caution souscrits par ces derniers au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est en garantie des différents prêts souscrits par l'EARL Les Hublets sous les numéros 98365742286, [XXXXXXXXXX09], 98382686852, 99415562101, 98415562112 et 00000161599;
- Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à l'EARL Les Hublets la somme de deux cent mille euros (200 000 €) à titre d'indemnité compensatrice du préjudice résultant pour cette dernière du manquement de la première à son devoir d'information ;
- Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à l'EARL Les Hublets, Monsieur [N] [B], Madame [I] [W] épouse [B] et à Monsieur [J] [B] la somme 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est conclut à la confirmation du jugement déféré, à l'exception de la déchéance des intérêts conventionnels au titre des crédits court terme consentis par la CRAM à l'EARL les Hublets, aux droits de laquelle vient la SCEV CBG, aux termes de la convention d'ouverture de crédit du 8 août 2012 à hauteur de 30.000€ et de la convention d'ouverture de crédit du 30 mai 2013 à hauteur de 12.000 € et demande à la cour de':
- Condamner la SCEV CBG, qui vient aux droits de l'EARL les Hublets à lui payer les sommes suivantes :
30.000 € au titre du prêt n°98415562112, devenu 00001036955, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
12.000 € au titre du prêt n°00000161599, devenu 00001005949 (court terme de 12.000 €), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
avec capitalisation des intérêts dus par année entière.
- Condamner in solidum la SCEV CBG, qui vient aux droits de l'EARL les Hublets, Monsieur [N] [B], Madame [I] [W] épouse [B] et Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 3.500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale en paiement de la banque
En vertu de l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, des articles 2288, 2290, 2292 du code civil, et de l'article L 341-4 du code de la consommation':
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui- même.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Il ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que I'EARL Les Hublets a ouvert un compte bancaire auprès de la CRCAM DU NORD EST le 7 novembre 2008 ; que cette banque lui a accordé plusieurs crédits de 2008 à 2014 dont l'historique est repris dans l'exposé du litige auquel il convient de se reporter ; que les trois co-gérants de cette exploitation, Monsieur [N] [B], agriculteur, son épouse Madame [I] [W], agricultrice et leur fils Monsieur [J] [B] agriculteur et viticulteur, se sont portés caution solidaire de chacun de ses prêts pour les durées et dans les proportions précédemment rappelées.
Ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts litigieux compte tenu de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ces prêts, par courriers recommandés avec avis de réception du 3 juin 2019, la CRCAM DU NORD EST est recevable à agir en paiement d'une part contre l'EARL Les Hublets en sa qualité d'emprunteur (A), d'autre part contre Monsieur [J] [B], Monsieur [N] et Madame [I] [B] en leur qualité respective de cautions solidaires (B).
A) A l'égard de l'emprunteur
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'EARL Les Hublets ne conteste par le montant en principal des sommes réclamées au titre des prêts et ouvertures de crédits que la CRCAM DU NORD EST lui a consentis entre 2008 et 2014, mais simplement le montant des intérêts appliqués.
A ce titre, il convient de rappeler que le moyen de défense soulevé par l'EARL Les Hublets s'agissant de la déchéance des intérêts conventionnels pour absence de mention du taux de période dans les différents contrats de prêt et de trésorerie consentis par la CRCAM DU NORD EST s'analyse en une défense au fond et non comme une fin de non-recevoir.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de l'EARL Les Hublets aux fins de déchéances du droit aux intérêts conventionnels de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est pour les créances détenues à son encontre au titre des prêts litigieux.
Selon l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,'«' pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur'».
Ainsi, en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, comme en cas d'erreur affectant ce taux, le prêteur peut être déchu de son droits aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
En l'espèce, s'agissant de la convention globale de trésorerie du 29 janvier 2010, aucune créance n'est réclamée par la banque et pour les prêts des 7 juin 2012 (n°98413330934) et 30 août 2014 (n°00000505323), aucune critique n'est érigée par l'EARL Les Hublets ni sur le principal, ni sur les intérêts. L'EARL Les Hublets n'articule également aucun grief à l'encontre de la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX08].
Dans ces conditions, au vu des contrats précités d'ouverture de compte et de prêt produits, de la déchéance du terme prononcée par courriers en recommandé avec avis de réception du 3 juin 2019, du décompte du 7 août 2019, il convient de condamner l'EARL Les Hublets à payer à la CRCAM DU NORD EST les sommes de':
- 41.313,48 euros avec intérêts au taux de 4,03% à compter du 8 août 2019 au titre du prêt n°98413330934 du 7 juin 2012,
- 21.370,26 euros avec intérêts au taux de 1,1710 % à compter du 8 août 2019 au titre du prêt n°00000505323 du 30 août 2014,
- 38.695,71€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08], avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
et de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
En revanche, l'EARL Les Hublets invoque l'absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt n°98366742286 du 15 décembre 2008 renégocié le 19 décembre 2013, la convention globale de trésorerie du 8 août 2012 s'agissant du prêt n°98415562112 devenu 00001036955 d'un montant de 30.000 euros et la convention globale de trésorerie du 30 mai 2013 s'agissant du prêt n°00000161599 devenu 00001005949 d'un montant de 12.000 euros':
-prêt n°98366742286 d'un montant de 275.000 euros du 15 décembre 2008 renégocié le 19 décembre 2013':
L'article L 312-14, devenue L 313-39 du code de la consommation énonce qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Selon la Cour de cassation, il en résulte que n'est pas exigée, dans un tel cas, la communication du taux et de la durée de la période.
Aussi, l'absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt du 19 décembre 2013, lequel constitue une renégociation du prêt du 15 décembre 2008, est sans incidence sur la validité du taux contractuel.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'EARL Les Hublets à payer à la CRCAM DU NORD EST la somme de 267.922,28 euros au titre du prêt n°98366742286, avec intérêts au taux de 4,82% à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
-convention globale de trésorerie du 8 août 2012 s'agissant du prêt n°98415562112 devenu 00001036955 d'un montant de 30.000 euros':
A hauteur d'appel, la CRCAM DU NORD EST a modifié sa demande et a elle-même tiré les conséquences de l'absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt dont s'agit.
Aussi, le montant principal de la créance n'étant pas contestée et la banque justifiant de sa créance par la production de la déchéance du terme et du décompte du 7 août 2019, il convient de condamner l'EARL Les Hublets à payer à la CRCAM DU NORD EST la somme de 30.000 euros au titre du prêt n°98415562112 devenu 00001036955, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
-convention globale de trésorerie du 30 mai 2013 s'agissant du prêt n°00000161599 devenu 00001005949 d'un montant de 12.000 euros
A hauteur d'appel, la CRCAM DU NORD EST a modifié sa demande et a elle-même tiré les conséquences de l'absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt dont s'agit.
Aussi, le montant principal de la créance n'étant pas contestée et la banque justifiant de sa créance par la production de la déchéance du terme et du décompte du 7 août 2019, il convient de condamner l'EARL Les Hublets à payer à la CRCAM DU NORD EST la somme de 12.000 euros au titre du prêt n°00000161599 devenu 00001005949, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
B) A l'égard des cautions
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'».
Il appartient à la caution qui l'invoque d'établir le caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa conclusion, et il est constant que cette disproportion s'apprécie en tenant compte de l'endettement global de la caution au moment où elle s'est engagée, l'article L341-4 du code de la consommation n'imposant pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution au moment de son engagement.
Il incombe, en outre au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de caution disproportionné au jour de sa souscription d'établir qu'au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] indiquent que':
-ils perçoivent uniquement les revenus d'associés, versées par l'EARL Les Hublets, soit 54.000 euros bruts pour les trois exploitants,
-Monsieur [J] [B] (fils) ne possède pratiquement aucun patrimoine et ne dispose que de revenus modestes,
-Madame [I] [B] perçoit également un loyer annuel d'environ 17.000 euros au titre des terres agricoles qu'elle donne en location à l'EARL Les Hublets.
Comme devant le tribunal, les consorts [B] se contentent de produire le bilan de 2013 de l'EARL Les Hublets et ne communiquent toujours pas leurs avis d'imposition respectifs. Aussi, force est de constater que ceux-ci ne justifient pas de leurs situations financières respectives au moment des engagements de caution critiqués, de sorte qu'il sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe s'agissant de la disproportion alléguée.
S'agissant du montant des sommes réclamées, la banque sollicite la confirmation des sommes allouées par le tribunal qui a prononcé, d'une part, la déchéance des intérêts au taux contractuel sur les différents prêts pour violation de l'obligation annuelle d'information à l'égard des cautions, et d'autre part, la suppression des pénalités et intérêts de retard échus en raison de la violation de l'obligation d'information relative au premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les engagements de caution opposables aux consorts [B] et les a condamnés solidairement en leur qualité de cautions solidaires de l'EARL Les Hublets, à lui payer les sommes suivantes :
95.365,62€ au titre du prêt n°98366742286, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 15 décembre 2008
23.454,93€ au titre du prêt n°98413330934, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 7 juin 2012
25.202,74€ au titre du prêt n°98415562112, devenu 00001036955, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 8 août 2012
15.070,83€ au titre du prêt n°00000505323, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 30 août 2014
- 19. 500€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08], avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance, en vertu de leurs engagements en date du 8 août 2012 relatifs à l'ouverture de crédit d'un montant de 30.000€.
2°Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'emprunteur fondée sur responsabilité de la banque
Par application de l'article 1147 du code civil ancien, la banque est tenue à une obligation de mise en garde de l'emprunteur lorsque ce dernier est un emprunteur non averti, c'est à dire lorsqu'en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, il ne dispose d'aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s'entend comme la nécessité pour le banquier d'attirer l'attention de l'emprunteur de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques du prêt en adéquation avec sa situation financière.
Il appartient à l'emprunteur de prouver qu'il existe, au moment de la souscription du crédit litigieux, un risque de non remboursement justifiant que la banque le mette en garde contre ce risque'; toutefois, il appartient en revanche à la banque, débitrice de l'obligation de mise en garde, de rapporter la preuve qu'elle a bien vérifié les capacités financières de son client mais également avisé ce dernier du risque de l'endettement né du prêt en présence d'un tel risque.
En l'espèce, l'EARL Les Hublets explique que le cours des denrées agricoles produites par ses soins est sujet à d'importantes variations d'une année sur l'autre, que la récolte 2009 a été très mauvaise et que n'étant pas en mesure de rembourser la première échéance de 22.536,88 euros du prêt du 15 décembre 2008, la banque lui a proposé de la mise en 'uvre de conventions de trésorerie successives':
-45.000 euros au titre de la convention globale de trésorerie du 29 décembre 2010,
-41.000 euros au titre du prêt du 7 juin 2012,
-60.000 euros au tire de la convention de trésorerie du 8 août 2012,
-12.000 euros au titre du prêt du 30 mai 2013,
-30.000 euros au titre du prêt du 30 août 2014.
Elle précise dans ses écritures que le montage juridique et financier a été mis en place par le CER France avec l'assentiment de la CRCAM DU NORD EST, de sorte qu'elle reconnaît elle-même qu'une étude comptable et financière approfondie a été mise en oeuvre préalablement à l'octroi des concours bancaires.
La CRCAM DU NORD EST démontre que le capital social de l'EARL Les Hublets était de 136.500 euros lorsque le prêt de 275.000 euros a été accordée à cette dernière en 2008 pour lui permettre d'acquérir l'usufruit de vignes, sises à [Localité 10] et dès lors d'accroître son patrimoine et ses revenus d'exploitation.
En l'espèce, contrairement aux prétentions des consorts [B], l'EARL LES HUBLETS ne saurait être considérée comme un emprunteur non averti, compte tenu des compétences de ses co-gérants, membre du GFA LES HUBLETS, dont l'objet social déclaré est la « propriété, l'administration et la jouissance par dation à bail des immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine'». En effet, l'EARL LES HUBLETS a débuté son activité le 19 avril 2006 et les crédits critiqués s'étalent sur la période du 29 décembre 2010 au 30 août 2014, de sorte que les co-gérants disposaient compte tenu de leur expérience, des compétences nécessaires et suffisantes pour évaluer les risques sur les concours consentis.
Aussi, la cour, comme le tribunal, estime que les consorts [B] possèdent des compétences relatives à la gestion et à la planification de l'activité de l'exploitation depuis de nombreuses années, mais également de compétences économiques et juridiques minimales, y compris dans une exploitation de type familial et qu'ils ne pouvaient ignorer le risque d'endettement de I'EARL Les Hublets qu'ils dénoncent. Bien que n'étant pas professionnels de la finance, la qualité d'emprunteur averti renvoie à la capacité à apprécier le risque pris en empruntant, au regard de l'engagement souscrit, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la CRCAM DU NORD EST qui a consenti ses concours à un emprunteur averti, à l'égard duquel elle n'avait pas l'obligation de mise en garde.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'EARL Les Hublets de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
3°Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'EARL Les Hublets et les consorts [B] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
La solution donnée au présent litige et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la SCEV CBG, vient désormais aux droits de l'EARL Les Hublets.
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 18 mai 2022, en ce qu'il a':
-déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de l'EARL Les Hublets aux fins de déchéances du droit aux intérêts conventionnels de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est pour les créances détenues à son encontre au titre des prêts litigieux,
-condamné l'EARL Les Hublets à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est les sommes de:
- 37.233,07€ au titre du prêt n°98415562112, devenu 00001036955, avec intérêts au taux de 1,80% , à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
- 16.000,41€ au titre du prêt n°00000161599, devenu 00001005949, avec intérêts au taux de 1,80% à compter du 8 août 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCEV CBG, venant aux droits de l'EARL Les Hublets, à payer à la CRCAM DU NORD EST la somme de 30.000 euros au titre du prêt n°98415562112 devenu 00001036955, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019.
Condamne la SCEV CBG, venant aux droits de l'EARL Les Hublets, à payer à la CRCAM DU NORD EST la somme de 12.000 euros au titre du prêt n°00000161599 devenu 00001005949, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à tire d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SCEV CBG, venant aux droits de l'EARL Les Hublets, Monsieur [J] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] aux dépens d'appel et autorise la Selas Fidal, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente