Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/182
Rôle N° RG 20/03873 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX4P
[O] [W]
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01684.
APPELANTE
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] (Principauté)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier ANDRIEU avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[T] [W] avait une fille, [O] [W] issue d'une première union.
Par acte notarié du 24 juin 2008 enregistré par le tribunal d'instance de NICE le 3 juillet 2008, [T] [W] a conclu un PACS avec Madame [J].
Le même jour, par testament authentique, dressé par Maître [S], notaire à [Localité 6], il a institué Madame [J] en qualité de légataire d'un appartement sis à [Localité 7] avec parking et cave dans la même résidence et les meubles meublants qui s'y trouvent.
Dans cet acte, il a prévu que le règlement de l'indemnité de réduction qui serait éventuellement due à sa fille devrait intervenir dans l'année sous peine de paiement d'un intérêt de 9 % l'an.
[T] [W] est décédé le [Date décès 4] 2010 laissant comme seule héritière sa fille [O] [W] et comme légataire à titre particulier, sa compagne Madame [J].
Par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2013, Madame [J] a fait assigner Madame [W] en délivrance du legs et de ses fruits. A titre reconventionnel dans le cadre de cette instance, Madame [W] a notamment demandé l'annulation du testament.
Le tribunal de grande instance de NICE, par jugement du 29 septembre 2015, a notamment :
- validé le testament du 24 juin 2008,
- fait droit à la demande de délivrance du legs à la date du 7 janvier 2013, soit la date de l'assignation à cette fin,
- débouté Madame [W] de ses demandes reconventionnelles.
Madame [W] a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée le 21 juin 2017 par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE.
L'arrêt a été signifié le 13 octobre 2017 et la décision publiée au service de la publicité foncière ainsi que le certificat de non pourvoi.
Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2018, Madame [W] a fait assigner Madame [J] en paiement de l'indemnité de réduction et en remboursement des frais afférents au bien légué.
Cette assignation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 8 octobre 2018.
Le 14 janvier 2020, par jugement auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a :
- RÉVOQUÉ l'ordonnance de clôture du 3 juin 2019, déclaré recevables les écritures communiquées postérieurement et prononcé la clôture au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
- DECLARÉ Madame [W] irrecevable en son action en réduction du legs résultant du testament du 24 juin 2008 pour cause de prescription
- DECLARÉ irrecevable Madame [W] en son action aux fins de remboursement des frais afférents au bien légués pour cause d'autorité de la chose jugée par la même juridiction le 29 septembre 2015 confirmé en appel,
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision,
- CONDAMNÉ Madame [W] à payer à Madame [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- CONDAMNÉ madame [W] aux dépens,
- REJETÉ toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame [W] a formé appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2020 visant chaque chef du jugement à l'exception de ceux relatifs à la procédure.
L'appelante a conclu pour la première fois le 4 mai 2020. Elle demande à la cour de:
- Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable sa demande d'indemnité de réduction,
- Condamner Madame [J] à lui verser à ce titre la somme de 229.544,49 euros assortie d'intérêts à 9 % par an,
- Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- La condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Christophe MICHEL.
Le 20 mai 2020, en l'absence de constitution d'avocat par l'intimée, Madame [W] a fait signifier l'acte d'appel à Madame [J]. Cet acte comportait la mention de l'obligation de constituer avocat dans les 15 jours et de conclure dans les trois mois à peine d'irrecevabilité.
Le 15 juin 2020, l'intimée a constitué avocat.
Le 16 juin 2020, l'appelante a communiqué ses conclusions et pièces au conseil de l'intimée par voie électronique.
L'intimée, Madame [J], a notifié ses premières et dernières conclusions le 19 août 2020.
Elle demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance.
- dire et juger l'action en paiement d'indemnité de réduction prescrite
- condamner Madame [W] à verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- la condamner aux dépens.
Subsidiairement,
- fixer le montant de l'indemnité de réduction à la somme de 180.233,86 euros sur la base d'une valeur du bien légué, à l'ouverture de la succession, de 340.000 euros,
- juger que les intérêts stipulés dans le testament ne seront dus qu'à compter du 12 avril 2019.
Selon ses dernières écritures du 27 octobre 2020, Madame [W] maintient ses prétentions, à l'exception du montant de l'indemnité de réduction dont elle réduit le montant à 229.044 euros.
Le 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur.
Madame [J] a refusé cette proposition.
L'affaire a été renvoyée en mise en état.
Les parties ont répondu au magistrat chargé de la mise en état, le 27 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, que la décision dont appel n'avait pas été signifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2023.
Motifs de la décision
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Il s'agit en l'espèce des dispositions relatives à la révocation de l'ordonnance de clôture, à la recevabilité des conclusions et pièces communiquées après la clôture initiale et à la nouvelle clôture prononcée. Les autres dispositions ont été déférées à la cour.
Sur la demande d'indemnité de réduction
Le premier juge l'a déclarée irrecevable au motif que Madame [W] avait connaissance du dépassement de la quotité disponible résultant du legs particulier dès le 12 octobre 2010, date de la déclaration de succession dans laquelle elle avait fait état d'une indemnité de réduction.
Madame [W] soutient que le premier juge a fait une application erronée de l'article 921 du code civil en retenant un délai de prescription de deux ans à compter de la date de la déclaration de succession.
Elle fait valoir qu'elle a eu connaissance de l'atteinte à sa réserve le 12 octobre 2010 mais qu'elle disposait d'un délai de 5 ans pour agir jusqu'au 24 janvier 2015.
Elle ajoute que la demande d'indemnité de réduction n'est soumise à aucun formalisme et que, dans le cadre de la procédure en délivrance de legs, elle a exprimé son intention d'obtenir une telle indemnité en concluant à la nullité du testament et au paiement de dommages-intérêts en remboursement du préjudice matériel subi. Elle soutient qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre l'action en réduction avant qu'il soit définitivement jugé sur la question de la validité du testament.
Elle explique le calcul de l'indemnité sur la base de la valeur de l'immeuble retenue par l'administration fiscale constituant la valeur au jour du décès (381000 euros) et de celle du mobilier et des donations consenties à Madame [J] antérieures au PACS (35.000 euros).
Madame [J] réplique que le délai de prescription de l'action en réduction n'a pas été interrompu par l'assignation délivrée en 2013 qui n'avait pas pour objet la fixation d'une indemnité à ce titre.
Elle ajoute que madame [W] n'a formulé, pendant cette procédure, aucune demande reconventionnelle de paiement d'une telle indemnité.
Elle soutient que Madame [W] avait connaissance de l'atteinte portée à la réserve depuis le 19 décembre 2012 et au plus tôt le 20 juillet 2010 lorsqu'elle a signé le document relatif à la liquidation des parts et le calcul de l'impôt sur la succession.
A titre subsidiaire, elle réplique que la valeur de l'appartement ne peut être supérieure à 340.000 euros, soit le prix auquel il a été vendu.
Elle soutient qu'il n'existe pas de preuve des donations de 35000 euros qu'elle porte à l'actif de la masse à partager.
Elle ajoute que les meubles présents dans l'appartement au jour du décès n'ont aucune valeur prouvée.
Elle soutient que les intérêts prévus par le testament n'ont pu courir qu'à compter de l'expiration du délai d'un an suivant la date de publication de la décision imposant la délivrance du legs le 12 avril 2018.
L'article 921 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige compte tenu de la date du décès, dispose que: "La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès."
Il ressort de ce texte que le point de départ du délai spécial de prescription extinctive qu'il institue est l'ouverture de la succession qui est aussi la date du décès. Il prévoit que si l'héritier réservataire, par ignorance du dépassement de la quotité disponible, n'a pas été exercé cette action dans le délai de 5 ans, il peut l'intenter dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de son droit à réclamer l'indemnité sans excéder le délai de dix ans à compter du décès.
La détection d'une atteinte à la réserve et de la naissance d'une indemnité de réduction suppose de réaliser les calculs prévus par l'article 922 du code civil en réunissant tous les biens existants au décès du de cujus et en y réunissant fictivement les biens donnés.
S'agissant de biens immobiliers, il convient de connaître leur valeur au jour du décès selon leur état au jour de la donation et d'en déduire les dettes et charges les grevant ou de leur valeur au jour de leur aliénation ou de la valeur des biens qui y ont été subrogés.
Selon la composition du patrimoine du défunt, ces modalités ne permettent pas à l'héritier réservataire de connaître l'existence d'une atteinte à sa réserve dès l'ouverture de la succession.
En l'espèce, madame [W] disposait du droit d'agir en paiement de l'indemnité de réduction jusqu'au terme du délai de 5 ans à compter du décès, soit jusqu'au 23 janvier 2015.
Elle ne peut se prévaloir du délai de deux ans à compter de la découverte du dépassement de la quotité disponible.
En effet, l'actif de la succession de [T] [W] n'est composé que d'un seul immeuble, objet du legs litigieux évalué dans la déclaration de succession à 304.800 euros et de liquidités d'environ 15.000 euros.
En outre, l'attention de Madame [W] a été attirée sur la question de la réduction du legs par le contenu du testament établi par son père dont elle a eu connaissance rapidement après le décès.
En outre, Madame [W] a établi, le 12 octobre 2010, sur la demande expresse des services fiscaux, la déclaration de succession de son père. Elle y mentionne le legs particulier au profit de Madame [J], l'existence, selon elle, de dons manuels de 37600 euros et la composition de l'actif successoral composé de liquidités d'un montant d'environ 16.000 euros, de l'immeuble qu'elle évalue à 381.000 euros et des meubles estimés à 19.855 euros.
A cette déclaration était joint un document intitulé "LIQUIDATION DES PARTS HEREDITAIRES ET CALCUL DE L'IMPOT" signé par Madame [W] et daté du 20 juillet 2010 faisant état d'un premier acompte sur les droits successoraux de 15.000 euros, calculé sur la base d'un projet d'état liquidatif. Celui-ci contenait une indemnité de réduction de 229.544,49 euros. Il était joint à l'envoi aux services fiscaux accompagné de l'attestation notariée faisant état de l'acte de notoriété établi le 16 mars 2010.
Madame [W] ne peut donc soutenir avoir eu connaissance de son droit à réduction après l'expiration du délai de 5 ans qui lui était ouvert pour agir à compter du décès.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, et ainsi que l'a justement jugé le tribunal judiciaire de NICE, le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation délivrée par Madame [J] en 2013 aux fins de délivrance du legs car il ne s'agit pas d'un acte à l'initiative de Madame [W].
De plus, dans le cadre l'instance ouverte par cet acte, Madame [W] a sollicité reconventionnellement l'annulation du testament et la condamnation de Madame [J] à des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui dont elle aurait été privée du fait des donations consenties par le défunt à sa compagne. Elle se prévalait alors de la propriété intégrale du bien immobilier litigieux.
Elle n'a pas formulé de prétention portant directement ou indirectement demande en paiement d'une indemnité de réduction, à tout le moins à titre subsidiaire.
L'action en réduction de legs a été introduite par la délivrance de l'assignation du 30 mars 2018, soit plus de trois ans après le terme du délai de 5 ans institué par l'article 921 du code civil.
Il convient, en conséquence, d'approuver les juges de première instance en ce qu'ils ont déclaré irrecevable l'action en réduction de Madame [W] pour cause de prescription et de confirmer ce chef de la décision critiquée.
Sur la demande de remboursement des frais
Le premier juge a déclaré irrecevable les prétentions de Madame [W] concernant les charges de copropriété, frais d'assurance et impôts fonciers relatifs au bien légué au motif qu'elles avaient été rejetées par le tribunal de grande instance de NICE de 2015 confirmé en appel en 2017 et devenu définitif.
Madame [W] mentionne, dans la déclaration d'appel, qu'elle conteste le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande au titre des frais afférents au bien, alors qu'elle réclamait la somme de 32779.23 euros de ce chef.
Dans le dispositif de ses conclusions, contenant les prétentions des parties auxquelles le cour doit répondre, elle demande la réformation de l'intégralité du jugement.
Cependant, elle ne formule aucune demande en paiement de ces frais.
Madame [J] rappelle que Madame [W] s'est opposée à la délivrance du legs, réclamée dès le mois de juillet 2020 ,et ce pendant plusieurs années sans motif.
Elle ajoute que la demande de remboursement de frais, déjà rejetée par une décision définitive antérieure, est irrecevable.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel que notamment la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement . Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité."
Elle ne porte que sur ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement dont la portée peut être éclairé par les motifs de la décision.
En l'espèce, le premier juge a , par des motifs que la cour adopte, jugé que les prétentions de Madame [W] à ce titre avaient été définitivement rejetées par jugement de son siège du 29 septembre 2015 confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 21 juin 2017.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance
Madame [W] a formé appel contre la décision ayant rejeté les demandes de ce chef. Dans ses écritures, elle sollicite que le jugement soit réformé de ce chef.
Elle ne présente toutefois aucune demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [W] aux dépens et mis à sa charge une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel
Madame [W] succombe entièrement en appel. Elle devra supporter les dépens de cette instance.
Elle devra aussi régler à Madame [W] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à Madame [R] [J] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente