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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2414233

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414233

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 en ce qu'il justifie d'une résidence de plus de sept ans en France et d'une situation professionnelle stable depuis plus de quatre ans ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024 le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Debbagh, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 3 octobre 1991, déclare être entré en France le 20 juillet 2017. Le 4 mai 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'espèce, M. B établit, par les nombreuses et diverses pièces qu'il produit, telles des avis d'imposition sur le revenu, des bulletins de salaires et des relevés d'un compte bancaire courant tenu dans un établissement bancaire en France et faisant apparaitre des mouvements réguliers, qu'il réside habituellement en France depuis septembre 2017, soit six ans et huit mois à la date de la décision contestée. En outre, il justifie avoir travaillé de juillet à septembre 2018 et être employé en contrat à durée indéterminée depuis août 2020 par une entreprise de fabrication de produits chimiques. Enfin, il fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France, à son insertion professionnelle et à ses liens familiaux sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié ", sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce nouvel examen. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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