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Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-16.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.298

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° A 15-16.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel de Metz, tel que rectifié par l'arrêt du 15 janvier 2015, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], assisté par son curateur Mme [O] [C], 2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Alsace, venant aux droits de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Ava, de la Caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse régionale d'Alsace assurance maladie des professions indépendantes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-13.941), que M. [C], victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 1988, a été, après expertise médicale, indemnisé en exécution d'une transaction conclue le 20 octobre 1989 avec la société Assurances Rhin et Moselle ; qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, M. [C] a assigné la société Assurances générales de France IART, venue aux droits de la société Assurances Rhin et Moselle, en indemnisation complémentaire, en présence de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Ava Alsace-Moselle, de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse maladie régionale d'Alsace assurance maladie des professions indépendantes et de la CAMBTP ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le préjudice esthétique permanent, l'arrêt énonce notamment que la transaction du 20 octobre 1989 a indemnisé le préjudice esthétique de M. [C] pour une période antérieure à la date de consolidation du 8 novembre 1999 sur la base d'une cotation 2/7 ; que, certes, les expertises effectuées ultérieurement ne proposent pas une autre évaluation ; que, cependant, il convient de prendre en considération la persistance du préjudice esthétique pour la période postérieure à la consolidation, non envisagée par la transaction liant les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ne limitait pas l'indemnisation du préjudice esthétique à la période avant consolidation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce notamment qu'il y a lieu en fonction du revenu de référence et des revenus déclarés par M. [C] selon les avis d'imposition qui sont versés au dossier et en tenant compte du coefficient d'érosion monétaire de retenir une somme totale de 765 960,97 francs, soit 116 770 euros, étant ajouté que la cour ne dispose d'aucun décompte des organismes sociaux relatif aux indemnités journalières perçues par M. [C] durant cette période ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une imputation au titre des prestations versées par les organismes sociaux pour un tel motif qui est inopérant dès lors que ces organismes n'avaient pas reçu du juge injonction de produire le décompte de leurs débours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il faut notamment déduire de la somme allouée à M. [C] celle de 3 528 euros versée à titre d'indemnité journalière par la caisse régionale des artisans et commerçants d'Alsace durant l'année 2000 (décompte du 16 février 2001) ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décompte du 16 février 2001 mentionnait que M. [C] avait perçu au cours de l'année 2000 la somme de 3 528 francs et non de 3 528 euros au titre d'indemnités journalières et/ou des allocations maternités, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la CAMBTP et condamné la société Allianz IARD à supporter les frais et dépens afférents à la mise en cause de cet organisme, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 5 novembre 2013 tel que rectifié par celui du 15 janvier 2015 d'avoir évalué à la somme de 377.312,28 € l'indemnisation devant compenser le préjudice total souffert par M. [Y] [C], et d'avoir condamné la compagnie d'assurances Allianz IARD à payer à M. [Y] [C], après déduction des indemnités et pensions servies par les organismes sociaux, la somme de 336.410,20 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la transaction intervenue au cours de l'année 1989 entre les parties a été effectuée sur la base d'une expertise médicale en date du 5 juillet 1989 à l'issue de laquelle ont été émises les conclusions médico-légales suivantes : - incapacité temporaire totale du 29 novembre 1988 au 31 janvier 1989, - incapacité temporaire partielle au taux de 50 % du 1er février 1989 au 28 février 1989, incapacité partielle permanente de 15 % à partir du 1er mars 1989, - pretium doloris évalué à 3/7, - préjudice esthétique évalué à 2/7 ; que la proposition d'indemnisation ayant donné lieu à la transaction, acceptée le 20 octobre 1989 par M. [C], qui a perçu les sommes lui revenant, puis contestée par lui, a été effectuée sur la base de cette expertise médicale de la façon suivante : - au titre de l'ITT, à partir d'un revenu net en 1988 sur 11 mois de 67 550 francs, dont il a été déduit une redevance fiscale de 9487 francs, soit une indemnisation à hauteur de 10 560 francs, - ITP à 50 % du 1er au 28 février 1989 =280 francs, soit 1 total de 15 840 francs de laquelle ont été déduites les indemnités journalières versées par la CAMB pendant 62 jours (- 11 160 francs) =680 francs, - IPP 15 % à raison de 3800 francs le point, s'agissant d'un blessé âgé de 32 ans =7 000 francs, - pretium doloris qualifié de modéré, cotation 3/7 =000 francs, - préjudice esthétique cotation 2/7 =500 €, - dégâts vestimentaires, vétusté déduite inégale 750 francs, soit un total de 72 930 francs, dont il a été déduit la somme de 10 000 francs versée à titre de provision le 13 juin 1989, soit au final une indemnité de 62 930 francs ; qu'il découle de ce document que la transaction liant les parties a porté sur une incapacité temporaire totale jusqu'au 31 janvier 1989, une incapacité temporaire partielle jusqu'au 28 février 1989, une IPP au taux de 15 %,un pretium doloris évalué 3/7, d'un préjudice esthétique évalué 2/7 et les dégâts vestimentaires subis par la victime, avec cette indication que M. [C] n'est pas fondé à remettre en cause la déduction de 9487 francs certes opérée au titre de la redevance fiscale en ce qui concerne l'ITT, ni le montant de 5280 francs qui lui a été proposé et payé au titre de l'ITP au taux de 50 % jusqu'au 28 février 1989, pas plus que la déduction opérée au titre des indemnités journalières versées par la CAMBTP ; que n'a ainsi pas été envisagée dans le cadre de cette transaction, en dehors de la problématique découlant l'aggravation des postes IPP et pretium doloris, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire tel que résultant de la nomenclature Dintilhac (et alors que la proposition d'indemnisation fait apparaître que l'ITT et l'ITP n'ont été appréhendées que sous l'angle de la perte de revenus et non pas sous l'angle de l'atteinte aux conditions d'existence de la victime durant cette période d'ITT et ITP), l'indemnisation des pertes de gains professionnels futures et des préjudices sexuels et d'agrément ; que sur la base de considérations qui précèdent il convient d'indemniser M. [C] de la façon suivante en rappelant préalablement d'une part que si le docteur [R] a dans son 2e rapport du 27 septembre 1991 retenu les mêmes évaluations concernant l'IPP, le pretium doloris, le préjudice esthétique que celle retenue dans son 1er rapport du 5 juillet 1989 il a néanmoins ajouté qu'il existe un préjudice professionnel (impossibilité de suivre des cours de recyclage important dans son métier de réparateur radio télévision) et l'avenir professionnel de M. [C] paraît compromis et d'autre part que les experts [I] et [J] ont émis les conclusions médico-légales détaillées ci-après : - Professeur [I] , professeur de médecine légale (rapport du 31 janvier 2000) : *ITT du 29 novembre 1988 au 31 janvier 1989, *ITP du 1er février 1989 au 7 novembre 1989, *date de consolidation le 8 novembre 1989, *IPP 30 %, *pretium doloris 5/7, *préjudice esthétique 2/7, *existence d'un préjudice d'agrément, *existence d'un retentissement professionnel ; que cet expert a fait état des doléances de M. [C], savoir des douleurs rétro - oculaires imposant l'alitement, des céphalées violentes, permanentes et quotidiennes, parfois insomniantes, un essoufflement ayant motivé une consultation auprès d'un cardiologue, une asthénie importante avec un manque d'énergie, une atteinte de la mémoire, la possibilité de n'effectuer des trajets avec sa voiture que sur des trajets relativement courts, au niveau professionnel l'impossibilité de travailler au-delà de 1:00 à 2:00 par jour, l'impossibilité de lire, de regarder la télévision et faire du vélo ; que l'expert a insisté sur le fait que les lésions ischémiques séquellaires de la région de l'insula gauche, révélées par l'I.R.M. du 7 octobre 1992, sont en relation directe et certaine avec l'accident, en particulier la dissection carotidienne interne, l'évaluation neuro-psychologique effectuée par le docteur [J] indiquant que le patient présente des altérations cognitives avec détérioration mentale pathologique et d'importantes difficultés à gérer l'impact émotionnel, bloquant le patient et rendant difficile l'insertion relationnelle, il a mis en évidence un syndrome anxieux dépressif important chez un patient qui lutte contre sa douleur physique et qui est très atteint sur le plan professionnel par l'inacceptation de ses difficultés, ce pourquoi la date de consolidation a été repoussée au 8 novembre 1999 et l'IPP augmentée à 30 %, l'expert a admis l'existence d'un préjudice d'agrément et a énoncé que le patient n'était plus apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait avant l'accident et qu'au plan professionnel il restait gêné dans son aptitude à exercer des activités professionnelles en raison de la détérioration mentale et des troubles de la mémoire qui touchent la mémoire sémantique, procédurale et épisodique ; - Docteur [J], neuropsychiatre (rapport du 23 janvier 2000) : *ITT de 100 % du 29 novembre 1988 au 31 janvier 1989, *ITP du 1er février 1989 au 7 novembre 1999 *IPP de 30 % à compter du 8 novembre 1999, *pretium doloris 5/7 (assez importantes douleurs chroniques rebelles à de nombreux traitements), *préjudices esthétiques 2/7 (léger), *existence d'un préjudice d'agrément ; que cet expert à l'examen de ce patient a relevé que la mobilisation à la marche était difficile, que le patient se déplaçait lentement, la tête penchée, qu'il s'exprimait avec une voix à peine audible et un débit verbal très lent mais avec une relative cohérence du discours, qu'il donnait le spectacle d'un homme très douloureux ne supportant plus sa souffrance tant sur le plan physique que sur le plan moral et faisant état d'un important contexte dépressif ; qu'il a noté que le rythme de travail est ralenti de façon pathologique et que la fatigabilité à l'effort intellectuel est anormale ; qu'à la suite des examens techniques qu'il a réalisés sur ce patient pour évaluer l'importance des troubles neuropsychiatriques dont il restait atteint, l'expert a énuméré les troubles affectant cette victime : détérioration mentale pathologique, difficultés de concentration, conceptualisation possible mais avec un effort intellectuel très important, compréhension difficile, l'intéressé n'accédant pas au secteur de l'abstraction, résultat négatif aux épreuves de performance, troubles de la mémoire important, avec un retentissement professionnel en ce que il est noté des difficultés pour le mode d'emploi de certaines machines, oubli de certaines connaissances générales acquises dans le passé et difficultés à mémoriser des connaissances nouvelles, impossibilité d'intégration et de fixation de l'information verbale, qu'en réponse au questionnaire d'intégration à la vie collective l'expert a mis en évidence l'existence de difficultés d'intégration au foyer, de difficultés d'intégration sociale, qu'il faut observer que le rapport du docteur [J] a été produit (et communiqué à la partie adverse) en double exemplaire, l'un ne comportant aucune précision sur le taux de l'ITP, tandis que l'autre mentionne que l'ITP, qui s'étend du 1er février 1989 au 7 novembre 1999 peut être évaluée à 50 %; Préjudices patrimoniaux Préjudice patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé déjà exposées *frais médicaux restés à charge: 192 € *Dépenses de santé prises en charge par la caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), aux droits de laquelle vient le régime social des indépendants (RSI) : selon décompte de la Caisse Maladie Régionale d'Alsace en date du 11 juillet 2002 et transmis au tribunal de grande instance de Strasbourg par courrier du même jour mentionnant qu'en application du protocole 1983 cet organisme n'entendait pas intervenir dans l'instance opposant M. [C] à la compagnie d'assurances AGF IART, il apparaît que les dépenses de santé exposées du 1er janvier 1997 au 8 novembre 1999 se sont élevées à la somme de 5687,30 euros - Perte de gains professionnels actuels en exécution de la transaction définitive souscrite entre les parties il convient de préciser que M. [C] ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de salaire éprouvée par lui que pour la période comprise entre le 28 février 1989 et le 8 novembre 1999 ; que cependant et contrairement aux affirmations de la compagnie d'assurances il ressort clairement des expertises des docteurs [I] et [J] que en raison de l'état de santé de M. [C] la date de consolidation doit être repoussée au 8 novembre 1999 et ce en lien direct avec l'accident initial ; qu'il y a lieu de retenir que M. [C] a repris l'activité artisanale de son père à compter du mois de janvier 1988, en sorte qu'il n'avait pu développer son activité que sur une durée de 11 mois lorsqu'il a été victime de l'accident dont il s'agit ici de réparer les conséquences ; qu'hormis les documents établis par lui-même et non pas par un cabinet d'expertise comptable, M. [Y] [C] ne produit aucun document attestant de ce qu'il aurait de façon continue augmenté son chiffre d'affaires s'il n'avait pas été victime de cet accident ; qu'il y a lieu en fonction du revenu de référence soit la somme de 73 690,91 francs (revenu de référence qui n'est pas discutable en ce qu'il a été pris pour base de calcul dans le cadre de la transaction déjà évoquée) et des revenus déclarés par M. [C] selon les avis d'imposition qui sont versées au dossier et en tenant compte du coefficient d'érosion monétaire, dont la compagnie d'assurances n'a pas réellement ni de façon pertinente discuté l'application, de retenir une somme totale de 765 960,97 francs, soit à présent 116 770 euros, étant ajouté que la cour ne dispose d'aucun décompte des organismes sociaux relatif aux indemnités journalières perçues par M. [C] durant cette période ; Préjudices patrimoniaux permanents - Dépenses de santé futures il ne ressort pas des expertises médicales que M. [C] doivent exposer à l'avenir des dépenses de santé non remboursées par les organismes sociaux, ceux-ci n'ayant au demeurant apporté aucun élément en ce sens ; - Perte de gains professionnels futurs il ressort que des conclusions du 1e expert dans son expertise du 27 septembre 1991 que des conclusions des experts [I] et [J] que l'accident et l'incapacité qui en est la conséquence pour M. [C] ont eu un retentissement professionnel majeur, puisqu'il se trouve à présent physiquement et intellectuellement inapte à reprendre dans des conditions antérieures l'activité qui était la sienne au moment de l'accident ; que par ailleurs il découle des nombreuses feuilles d'arrêt de travail et des attestations délivrées, non seulement par des membres de sa famille, mais également par ses amis et relations qu'en réalité cette personne n'a jamais repris son travail à plein temps, qu'elle a même cessé son activité à compter de novembre 2000, qu'elle a bénéficié de la part de la caisse AVA d'une pension d'incapacité au métier à compter du 1er juillet 2001, l'attribution prolongée jusqu'au mois d'avril 2004 et qu'elle a bénéficié finalement d'une pension d'invalidité ; qu'il ressort également du rapport de la Commission Artisanale et Médicale d'Invalidité du 9 septembre 2004 que l'intéressé est placé en raison des affections dont il est atteint dans un état d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, qu'il s'agisse de l'activité antérieure ou de toute autre activité professionnelle ; qu'ainsi sur la base d'un revenu annuel de 73 690,91 francs, soit 11 275,27 euros, la cour juge devoir indemniser M. [C], en retenant le taux de capitalisation proposée par lui dans ses écritures, une indemnité de 11 275,27 x 12,625 =42 350,28 euros ; qu'il faut en déduire la somme de 3528 € versés à titre d'indemnité journalière par la caisse régionale des artisans et commerçants d'Alsace durant l'année 2000 (décompte du 16 février 2001) la somme de 5988,68 euros correspondant au montant de la pension qui a été versée par la caisse AVA à M. [C] courant 2001 et la somme de 37 080,70 euros représentant la capitalisation de la pension versée arrêtée au 11 juillet 2002 selon décompte déjà mentionné de cet organisme et décompte du 3 octobre 2001; soit un solde de 95 752,90 euros ; Préjudices extra patrimoniaux Préjudices extra patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire ce poste de préjudice qui s'analyse comme devant compenser, non pas une perte de revenus, mais le trouble apporté aux conditions d'existence de la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-àdire jusqu'à la date de la consolidation ; que ce chef de dommages n'a pas été envisagé par la transaction conclue entre les parties et doit donc recevoir l'indemnisation ; que les expertises figurant au dossier de M. [C] démontrent suffisamment l'importance et la gravité de la perturbation apportée dans tous les éléments de sa vie au quotidien ; que la cour juge devoir indemniser le déficit fonctionnel temporaire total par l'allocation d'une somme de 2000 € et le déficit fonctionnel temporaire partiel (période du 1er février 1989 au 7 novembre 1999, soit 129 mois) par le versement d'une indemnité de 500 € x 129 =4 500 € ; - Souffrances endurées ce poste de préjudice a été initialement évalué à 3/7 et indemnisé ainsi à hauteur de 8000 francs dans le cadre de la transaction conclue ; qu'il a été évalué par les experts [I] et [J] à 5/7, soit une aggravation à concurrence de 2/7 que la cour, en fonction des précisions données par ces derniers experts sur l'importance des douleurs subies par M. [C] et et la lourdeur des traitements qu'il a eu à subir, juge devoir réparer par le versement d'une indemnité de 10 000 € ; Préjudices extra patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent le déficit fonctionnel permanent est le poste de préjudice qui cherche indemniser un préjudice extra patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement démontrant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions corporelles de la victime, s'agissant ici de réparer les incidences qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, mais non pas seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre toujours après la consolidation ; que ce poste correspond globalement à l'ancienne IPP et comme telle a donc déjà été indemnisée partiellement par la transaction susmentionnée à concurrence de 15 %, l'aggravation caractérisée par les experts [I] et [J] ayant pour effet de porter ce taux à 30 % ; qu'il faut effectivement souligner que les derniers experts ont assisté sur le caractère particulièrement important et permanent des manifestations douloureuses toujours supportées par M. [C] ; qu'ainsi la grave altération de ses facultés cognitives ayant pour conséquence, outre un état d'angoisse et une importante fatigabilité, des troubles de la mémoire le gênant dans ses activités quotidiennes et un déficit important au point de vue de ses capacités relationnelles ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de : 2000 € x 15 =0 000 € ; - Préjudice d'agrément et sexuel les experts [I] et [J] ont caractérisé l'existence d'un préjudice d'agrément découlant de la possibilité pour M. [C] de pratiquer des activités sportives ou de loisirs, d'avoir une vie sociale pouvant être qualifiée de normale et en raison de la gravité des atteintes décrites dans les rapports d'expertise de fonder un foyer et d'avoir une vie familiale ; ce préjudice n'a pas été indemnisé par la transaction ; qu'il doit être alloué de ce chef à Monsieur [C] la somme de 12 000 € qu'il a mis en compte ; - Préjudice esthétique permanent la transaction a indemnisé le préjudice esthétique de M. [C] pour une période antérieure à la date de consolidation du 8 novembre 1999 sur la base d'une cotation 2/7 ; certes les expertises [I] et [J] ne proposent pas une autre évaluation; cependant il convient de prendre en considération la persistance du préjudice esthétique pour la période postérieure à la consolidation, non envisagée par la transaction liant les parties, ce pourquoi la cour juge devoir accorder à M. [C] une indemnité de 1500 € ; qu'il convient dès lors de fixer le préjudice de M. [Y] [C] à la somme de 377.312,28 euros et, compte tenu des prestations servies par les organismes sociaux (3258 € + 5988,68 euros + 37 080,70 euros) de condamner la société Allianz IART à lui payer la somme de 336.410,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 29 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (cf. arrêt, p. 9 à 12) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour la fixation du préjudice professionnel, il convient de comparer les revenus déclarés par M. [Y] [C] avec les revenus qui auraient dû être perçus par lui dans le cadre de la poursuite normale de son activité, étant observé que le taux d'incapacité temporaire ne rend pas plus compte d'une réduction mathématique de la capacité de gain que le taux d'incapacité partielle ; que le retentissement des séquelles doit être apprécié in concreto, tant au regard de leur nature que de l'activité antérieure de la victime ; […] que son incapacité professionnelle doit être réputée quasiment totale (cf. jugement, p. 7) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la transaction conclue le 20 octobre 1989 entre la société AGF IART et M. [C] a réparé le préjudice esthétique de ce dernier, sans le limiter à une période spécifique (prod. 1) ; qu'en décidant d'allouer une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent au motif que « la transaction a indemnisé le préjudice esthétique de M. [C] pour une période antérieure à la date de consolidation du 8 novembre 1999 sur la base d'une cotation 2/7 » et qu'il « convient de prendre en considération la persistance du préjudice esthétique pour la période postérieure à la consolidation, non envisagée par la transaction liant les parties » (cf. arrêt, p. 12 § 5 et 6), tandis que la transaction ne limitait pas l'indemnisation du préjudice esthétique à la période avant consolidation, la cour d'appel a dénaturé cet acte et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la réparation des pertes de gains professionnels avant consolidation doit s'effectuer à la mesure de l'incapacité professionnelle ressentie par la victime lorsqu'elle n'est pas totale ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. [C] avait continué à travailler à mi-temps à compter du mois de mars 1989 et que la situation professionnelle de M. [C] était demeurée inchangée pendant la période d'incapacité temporaire temporaire, fixée à un taux de 50% (cf. concl., p. 17), taux qui n'était pas contesté par M. [C] (concl. adv., p. 11 et 13) ; que la cour d'appel a considéré que M. [C] avait subi une perte de gains professionnels actuels du 28 février 1989 au 8 novembre 1999, c'est-à-dire pour la période d'incapacité temporaire partielle retenue par les seconds experts, et s'est fondée pour l'évaluer à la somme de 116.770 €, sur le revenu annuel de référence de M. [C] (cf. arrêt, p. 9) ; que, par motifs éventuellement adoptés, elle a également retenu que le taux d'incapacité permanente partielle ne rendait pas compte d'une réduction mathématique de la capacité de gain (cf. jugement, p. 7 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher quel était le taux d'incapacité professionnelle temporaire partielle pour l'appliquer au revenu de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ; 3°) ALORS QUE, le juge est tenu de réparer le préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que les prestations versées à la victime d'un accident par un tiers payeur doivent être déduites des indemnités dont le tiers responsable est tenu envers cette victime, même en l'absence de production, par ce tiers payeur du décompte des prestations versées ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le préjudice professionnel de M. [C] ne pouvait être indemnisé que sous déduction des revendications du RSI (cf. concl., p. 17) ; que, pour refuser de déduire la moindre somme au titre des indemnités journalières servies par le RSI à M. [C] pour la période du 28 février 1989 au 8 novembre 1999 en réparation de sa perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a relevé qu'elle ne disposait d'aucun décompte des organismes sociaux relatif aux indemnités journalières perçues par M. [C] durant cette période (cf. arrêt, p. 9 dernier 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. [C] avait perçu des prestations sociales pour compenser ce chef de préjudice, peu important l'absence de décompte produit par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 377.312,28 € l'indemnisation devant compenser le préjudice total souffert par M. [C], ET D'AVOIR condamné la société Allianz IARD à lui payer cette seule somme, AUX MOTIFS QU'il faut déduire de l'indemnité allouée à M. [C] la somme de 3.528 € versée à titre d'indemnité journalière par la caisse régionale des commerçants et artisans d'Alsace durant l'année 2000 (décompte du 16 février 2001) ; ALORS QUE le décompte du 16 février 2001 de la caisse régionale des commerçants et artisans d'Alsace, produit aux débats par M. [C], indiquait : « Vous avez perçu au cours de l'année 2000 la somme de 3.528,00 francs au titre d'indemnités journalières et/ou des allocations maternité. (…) Ce montant perçu se décompose de la façon suivante : (…) Indemnité journalière ALD : 3.528,00 F » (production n° 1) ; que dès lors, en jugeant que selon le décompte du 16 février 2001, la caisse régionale des commerçants et artisans d'Alsace avait versé une somme de 3.528 € à titre d'indemnité journalière, somme qu'elle a déduite de l'indemnité allouée à M. [C] (arrêt p. 10, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du décompte précité et a violé l'article 1134 du code civil.

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