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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-40.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.416

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Patrice C..., 28) Mme Edith A..., épouse de M. Patrice C..., demeurant ensemble ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de M. E... Perche, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., I..., Y..., B... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1990), M. C... a été engagé par M. D... à compter du 16 octobre 1984 en qualité d'ambulancier à Pontchâteau ; que Mme C... a été, elle-même, engagée par M. D... en qualité de chauffeur d'ambulance, à compter du 1er février 1985 ; que le contrat de travail de M. C... contenait, dans une partie manuscrite, une clause de non-concurrence ainsi libellée : "M. C... s'interdit... de s'installer dans un périmètre de 30 km à vol d'oiseau" ; que, le 20 septembre 1988, M. D... a adressé à M. C... une lettre dans laquelle il précisait que l'interdiction d'installation dans un périmètre de 30 km à vol d'oiseau était "déterminée pour une période minimum de deux années" ; que, le 23 septembre 1988, les époux C... donnaient leur démission ; que, depuis au moins le 24 novembre 1988, ils ont exploité une entreprise d'ambulances à Pontchâteau ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à M. D... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, outre une somme à titre de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, d'une part, doit être annulée à la demande du salarié la clause de non-concurrence qui, faute d'être limitée dans l'espace et dans le temps, est de nature à porter atteinte, compte tenu de son activité, à sa liberté du travail ; que tel était le cas de l'article VI du contrat de travail de M. C... du 10 novembre 1984, dont le rajout manuscrit ne prévoyait aucune limitation dans le temps ; que, d'autre part, la tentative de M. D..., mis au courant de l'imminence de la démission de son salarié, présentée le 23 septembre 1988, de réparer unilatéralement le vice de la clause en créant, hors de toute négociation et de toute acceptation du salarié, une limitation dans le temps de deux années était impuissante à modifier la loi des parties fixée le 10 novembre 1984 ; qu'en décidant le contraire, sur l'affirmation inopérante que la mention de la lettre du 20 septembre 1988 serait plus favorable à M. C..., lequel soutenait à juste titre que M. D... ne pouvait réparer unilatéralement le vice entachant l'article VI du contrat et l'atteinte en résultant à la liberté de son activité d'ambulancier, l'arrêt attaqué n'a fait jouer une obligation de non-concurrence qu'au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil, de la loi des parties, et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence limitée dans l'espace à un périmètre de 30 kilomètres n'empêchait pas M. C... d'exercer sa profession ; qu'elle a pu en déduire que cette clause était licite ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en sa seconde branche ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué de ce que, tout en déboutant M. D... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme C..., non tenue par une clause de non-concurrence, il a cependant condamné celle-ci, in solidum avec son époux, à payer audit M. D... une somme à titre de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué ayant réformé sur l'appel de Mme C... le jugement entrepris, vu l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail individuel et débouté M. D... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, ne pouvait pas, sans aucun motif, condamner la première à supporter des frais irrépétibles d'appel au profit de son employeur, partie perdante ; qu'insuffisamment motivé de ce chef, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en l'état de la constatation par l'arrêt attaqué que les deux époux exploitent conjointement leur propre entreprise d'ambulances, M. C... doit profiter, vu le lien de dépendance en résultant, de la perte de fondement juridique de la condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles ; qu'à cet égard, l'arrêt procède d'une violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme C... a été condamnée aux dépens ; que la condamnation en vertu de l'article 700 est ainsi justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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