Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.125

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gus Italia, dont le siège est Coscino Castagnole 1, 20081 Abbiategrasso, Milan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Degrave, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gus Italia, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Degrave, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Degrave a pris en sous-location auprès de la société IBC un matériel professionnel destiné à la fabrication de glaces, par contrat stipulant qu'elle deviendrait propriétaire du bien en fin de bail ; que la société Gus Italia, cessionnaire des droits du bailleur initial, à laquelle avait entre-temps succédé la société Locafit France, a poursuivi la société Degrave en paiement des loyers et en restitution du bien ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'à la date de délivrance, le 15 septembre 1997, de l'assignation qui peut seule valoir notification de l'article 1690 du Code civil, de même qu'au 4 décembre et au 29 décembre 1995, la société Degrave était, eu égard à l'absence de toute réclamation quant aux loyers impayés et compte tenu de l'inaction, tant de la société IBC que de la société Locafit France, propriétaire de la machine litigieuse par l'effet des stipulations contractuelles la liant à la société IBC, puisque, à l'expiration du terme du bail, fixé au 25 février 1995, elle en acquérait la propriété, sans que la société Gus Italia puisse se prévaloir d'une tacite reconduction du contrat que la lettre du 11 juin 1990 par laquelle la société Degrave informait la société IBC que la machine ne lui donnait pas satisfaction, l'absence de toute réclamation de loyers, comme les stipulations contractuelles relatives à l'acquisition de la propriété en fin de bail contredisent, que la signification de la cession de créance a été faite après que la société Degrave ait acquis la propriété de la machine litigieuse, sans que les sociétés IBC et Locafit aient réclamé les loyers impayés ; Qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur, dont elle constatait que la société Gus Italia détenait les droits, au bénéfice des contreparties mises par le contrat à l'accession en fin de location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Degrave aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz