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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-15.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.326

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Ginette Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., 2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Jacqueline X..., veuve Y..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice naturelle et légale de son enfant mineure Rébecca, 2 / de M. Samuel Y..., 3 / de M. Sébastien Y..., demeurant tous à Saint-Georges-d'Orques (Hérault), "La Cadelle", route de Murviel, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z... et de la MAIF, de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Montpellier ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Montpellier, 16 mars 1992), qu'une collision est survenue entre une automobile conduite par Mme Z... et une voiture appartenant à la régie Renault et mise par celle-ci à la disposition de son préposé M. Y... ; que celui-ci a été tué dans l'accident ; que les consorts Y... ont demandé à Mme Z... et à son assureur, la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) la réparation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 au motif qu'il n'était pas établi que M. Y... était conducteur, alors que, d'une part, en faisant peser sur Mme Z... et son assureur la preuve que M. Y... était conducteur de son véhicule, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que M. Y... avait la qualité de passager de son véhicule, la cour d'appel aurait entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que Mme Z... et son assureur devaient rapporter la preuve que M. Y... conduisait un véhicule terrestre à moteur ; Et attendu que la cour d'appel retient qu'aucune certitude ne résulte à cet égard des constatations de l'enquête de gendarmerie ; qu'elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Z... et la MAIF ne pouvaient invoquer à l'encontre des consorts Y... l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et la MAIF, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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