Tribunal Administratif de Toulouse, 20 décembre 2023. 2305132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305132
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département du Lot pour excès de pouvoir au regard des justifications avancées pour le décharger de ses fonctions de chef de service ;
2°) de condamner le département du Lot à lui verser au titre des dommages et intérêts la somme de 35 000 euros en réparation des troubles occasionnés sur son état de santé physique et psychologique ;
3°) de condamner le département du Lot à lui verser au titre des dommages et intérêts la somme de 15 000 euros pour atteinte à son intégrité et sa réputation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 4 octobre 2023, qui a été adressée à M. B par l'application " télérecours citoyen " le même jour, tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Lot.
Fait à Toulouse, le 20 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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