Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'enfant Yensy, née le 19 avril 1997, a été reconnue, le 9 octobre 1996, par M. X... et Mme C...
Y... ; que celle-ci, résidant alors à Cuba, s'est mariée le 7 janvier 1997 avec M. A...
Z..., a divorcé, puis s'est remariée avec ce dernier le 24 avril 1999 ; que par acte du 8 juillet 2003, Mme C...
Y... a assigné M. X... en annulation de sa reconnaissance, demandant une expertise biologique ; que le rapport d'expertise a conclu à 99, 999 % à la paternité de M. A...
Z... et exclu celle de M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008) d'avoir annulé sa reconnaissance du 9 octobre 1996 et prononcé la légitimation post nuptias de l'enfant ;
Attendu qu'aux termes des dispositions transitoires de l'article 20 III de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ; qu'il s'en suit que, l'action ayant été introduite le 8 juillet 2003, avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions de l'article 333, alinéa 2, nouveau du code civil ne s'appliquent pas aux instances en cours ; que M. X... n'ayant, ni invoqué l'existence d'un motif légitime pour s'opposer à la mesure d'expertise biologique, ni même interjeté appel du jugement ayant ordonné l'examen comparé des sangs, il ne pouvait reprocher à la cour d'appel d'avoir omis d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, prenant en considération l'intérêt de l'enfant, a estimé que la demande de M. X... de bénéficier d'un droit de visite devait être écartée, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant annulé la reconnaissance faite le 9 octobre 1996 en la mairie de CACHAN par Monsieur X..., prononcé la légitimation post nuptias de Yensy et dit qu'elle est la fille légitime de Monsieur Yvan A...
Z..., dit que Yensy portera désormais le nom de A...
Z... et ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de reconnaissance annulé et de l'acte de naissance de Yensy X... et d'AVOIR ordonné qu'il soit fait mention de l'arrêt confirmatif en marge de l'acte de reconnaissance annulé et de l'acte de naissance de Yensy X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... ne peut plus soutenir que l'action en contestation de sa reconnaissance serait irrecevable alors qu'il n'a pas interjeté appel du jugement avant dire droit du 22 mars 2005 qui a ordonné une expertise biologique ; que le jugement déféré qui a tiré les conséquences des résultats de l'expertise biologique effectuée par le professeur B...qui exclut la paternité de M. X... à l'égard de Yensy et admet celle de M. A...
Z... à 99, 999 chances sur cent et a en conséquence annulé la reconnaissance faite par M. X..., ordonné la légitimation post nuptias de l'enfant, dit qu'elle est la fille légitime de M. A...
Z... et qu'elle portera son nom, mérite confirmation,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son rapport établi le 11 octobre 2005, l'expert judiciaire a conclu : à l'exclusion de façon certaine de la paternité de Monsieur Régis X... sur l'enfant Yensy X..., à la paternité de Monsieur Ivan A...
Z... à 99, 999 chances sur cent ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'acte de reconnaissance de Yensy X..., Monsieur Régis X... n'étant pas son père biologique ; que la preuve de la paternité biologique de Monsieur Ivan A...
Z..., mari de la mère, ressort du rapport précité ; que cette filiation n'ayant été établie que postérieurement au mariage, ledit mariage (qu'il s'agisse du premier en date du 7 janvier 1997 ou du second en date du 24 avril 1999) ayant été contracté en dehors de la période légale de conception (qui s'est étendue entre le 19 juillet 1996 et le 19 octobre 1996), il ne s'agit pas ici de rétablir une présomption de paternité mais de faire application de l'article 331-1 du code civil et de prononcer par la présente décision la légitimation post nuptias de Yensy, sachant que la possession d'état d'enfant commun n'est pas exigée dans le cas d'une légitimation post nuptias liée à une action en contestation de paternité ; que Yensy portera désormais le nom de A...
Z... ; que l'acte de reconnaissance de Yensy et son acte de naissance devront porter en marge la mention du dispositif du présent jugement,
1- ALORS QUE l'article 333 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, dispose que nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ; que cet article, qui édicte une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, doit être déclaré immédiatement applicable aux instances en cours, par application des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si Monsieur X... ne justifiait pas d'une possession d'état conforme à sa reconnaissance, ayant duré plus de six ans depuis la naissance de Yensy, ce qui justifiait que l'action en contestation de sa paternité soit déclarée irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 333 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 123 du Code de procédure civile.
2- ALORS, subsidiairement, QUE nul ne peut être condamné sur le fondement d'une expertise irrégulièrement ordonnée et ce même si la décision ordonnant l'expertise irrégulière n'a pas été contestée ; qu'en matière de filiation, l'expertise biologique ne doit pas être ordonnée lorsqu'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en condamnant pourtant l'exposant sur le fondement du rapport d'expertise biologique du 11 octobre 2005, sans rechercher si celui-ci, qui expliquait justifier d'une possession d'état ayant duré plus de six ans depuis la naissance de Yensy, ne justifiait pas ainsi d'un motif légitime qui rendait l'expertise irrégulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 339 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'accorder à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Yensy,
AUX MOTIFS QU'en revanche, sur le droit de visite et d'hébergement réclamé par M. X..., il convient d'infirmer le jugement et en l'état de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. X... un droit de visite et d'hébergement qui serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant,
ALORS QUE si le juge peut refuser à celui qui a contribué à l'éducation de l'enfant un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant, il doit motiver sa décision sur ce point ; qu'en se bornant statuer par voie de simple affirmation pour juger qu'octroyer à l'exposant un droit de visite et d'hébergement « serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant », sans motiver plus avant sa décision, et ceci alors même que les premiers juges avaient estimé exactement le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-13 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, 371-4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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