Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/447
N° RG 23/12781 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAPA
[G] [U]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ALIAS
Me CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 26 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/07484.
APPELANTE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'Aix en Provence
INTIMÉE
S.A.S.U. EOS FRANCE,
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société COFINOGA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Un jugement du 3 mai 1995, signifié le 22 juin suivant dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, condamnait madame [U] à payer à la société Cofinoga, la somme de 10 488,03 francs avec intérêts au taux conventionnel de 21,96 % à compter du 23 novembre 1993 sur la somme de 8 938,87 francs, outre les dépens.
Le 9 septembre 2022, la société Eos France faisait délivrer à la société Financière des Paiements Electroniques, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [U] aux fins de paiement de la somme de 3 697,39 € au titre de l'exécution du jugement précité. La saisie produisait son effet à hauteur de 343,63 €. Elle était dénoncée, le 19 septembre 2022, à madame [U].
Le 10 octobre 2022, madame [U] faisait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de nullité de cette saisie-attribution.
Un jugement du 26 septembre 2023 du juge de l'exécution précité :
- déboutait madame [U] de ses demandes,
- condamnait madame [U] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [U] par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne mentionnait pas la date de réception du pli recommandé.
Par déclaration du 13 octobre 2023 au greffe de la cour, madame [U] formait appel du jugement précité.
Le 4 décembre 2023, madame [U] faisait signifier sa déclaration d'appel à la société Eos France suite à un avis de fixation à bref délai du 22 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer la société Eurotitrisation (Crédinvest ) démunie de qualité à agir à son encontre,
- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018,
- déclarer le titre exécutoire prescrit et la société Eos France démunie de qualité à agir à son encontre,
- déclarer nul et de nul effet, le procès-verbal de saisie-attribution du 9 septembre 2022 et ordonner sa mainlevée,
- débouter la Société Eos France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
- cantonner la saisie attribution à la somme de 1 598,89 €,
- lui accorder des délais de paiement pour une durée de 16 mois moyennant le versement mensuel de 100 €,
En tout état de cause,
- condamner la Société Eos France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque la prescription du titre exécutoire liée à l'inopposabilité de la cession de créance du 30 janvier 2006 non signifiée antérieurement au commandement de payer du 18 juin 2018 et à la saisie contestée du 9 septembre 2022. Cette inopposabilité affecte la régularité de la cession suivante du 17 décembre 2021 entre les sociétés Crédinvest et Eos.
Elle soutient aussi que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 le prive d'effet interruptif de la prescription du titre exécutoire et conclut que la prescription du jugement du 3 mai 1995 signifiée le 22 juin 1995 est acquise depuis le 19 juin 2018.
En outre, elle invoque la caducité de la saisie-attribution du 9 septembre 2022 au motif de l'absence de dénonce valable de la saisie-attribution dans le délai de huit jours. En effet, celle délivrée à son ancienne adresse à [Localité 7] est nulle en l'état d'un courrier de l'huissier du 12 avril 2022 à sa nouvelle adresse qu'il connaissait donc. Elle soutient que l'information donnée par sa banque sur la délivrance de la saisie ne couvre pas l'irrégularité.
Elle sollicite réparation de son préjudice matériel au motif qu'elle n'a pu disposer que d'une quotité insaisissable au titre de l'exécution d'un jugement rendu il y a près de trente ans et de son préjudice moral lié à une situation ubuesque qu'elle assimile à un acharnement.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription biennale des intérêts et le nécessaire cantonnement des sommes dues à la créance en principale de 1 598,89 € liquidée par le jugement du 3 mai 1995. Elle sollicite des délais de paiement de 16 mois à hauteur de 100 € par mois en l'état de son statut de travailleur indépendant non imposable sur les revenus de l'année 2021 selon avis d'imposition produit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
- débouter madame [U] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner madame [U] au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Eos France affirme avoir la qualité de créancier aux motifs d'un jugement de condamnation du 3 mai 1996 signifié le 22 juin suivant par procès-verbal de recherches infructueuses et que la créance précitée a fait l'objet d'une première cession du 30 janvier 2006 au profit du FCT Crédinvest, soumise au régime spécial du code monétaire et financier, et d'une seconde cession du 13 décembre 2021 soumise au droit commun de l'article 1324 du code civil et signifiée le 19 septembre 2022.
Elle conteste la prescription de son titre exécutoire au motif de son interruption par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 délivré par le FCT Crédinvest. La cession de créance à son profit est opposable à madame [U] en application du régime spécial du code monétaire et financier.
Elle a été délivrée à la dernière adresse connue à [Localité 7] en l'absence de notification de son changement d'adresse par madame [U], laquelle confirme qu'il s'agissait de son adresse effective à cette date. De plus, la lettre recommandée a été réceptionnée par sa société de domiciliation.
En outre, l'huissier décrit ses nombreuses vérifications (plaque, boîte aux lettres, recherche Ficobat, mairie, annuaire électronique ), lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux. Enfin, elle relève le défaut de grief établi en l'absence de délai pour contester un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Elle conteste la caducité de la saisie attribution dont la dénonce a été signifiée à la dernière adresse connue. En tout état de cause, elle invoque l'absence de grief en l'état de la saisine du juge de l'exécution dans le délai de contestation.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée dès lors qu'elle est créancière et n'a pas commis de faute en poursuivant le recouvrement de sa créance compte tenu du défaut d'exécution spontanée du jugement du 3 mai 1995.
Elle conteste l'octroi de délais de paiement aux motifs que madame [U] a refusé la proposition de règlement amiable, que la saisie produit son effet attributif, et du défaut de preuve de la capacité à payer les sommes dues dans les délais légaux.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
- Sur la prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d'exécution forcée.
La prescription trentenaire initiale du jugement du 3 mai 1995 signifié le 22 juin suivant a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008. La prescription du titre exécutoire précité était donc acquise le 19 juin 2018 sauf interruption notamment par un acte d'exécution forcée.
La société Eos France invoque l'interruption de la prescription du titre exécutoire par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 dont madame [U] conteste la validité.
* Sur l'opposabilité à madame [U] de la cession de créance du 30 janvier 2006,
L'article L 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 applicable à la cession de créance du 30 janvier 2006, dispose notamment que ' la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs'.
En l'espèce, l'acte de cession de créance du 30 janvier 2006 mentionne que ' la cession est soumise aux dispositions des articles L 214-43 et L 214-48 relatives aux fonds communs de créances' et que ce ' bordereau et le document identifiant les créances sont établis en un seul exemplaire original certifié par le Cédant et conservé par le Dépositaire'.
Le régime de la titrisation est donc dérogatoire au droit commun de la cession de créance de l'article 1690 du code civil. L' opposabilité à madame [U] de la cession de créance du 30 janvier 2006 résulte, non d'une signification, mais de la seule remise du bordereau de cession du même jour par la société Cofinoga au FCT Crédinvest, cessionnaire.
Au jour de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018, la cession de créance du 30 janvier 2006 était donc opposable à madame [U] sans qu'il soit besoin d' autre formalité.
* Sur les modalités de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018,
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de signification du commandement du 18 juin 2018 que l'huissier s'est présenté à la dernière adresse connue de madame [U] au [Adresse 1] ; il n'y a pas trouvé l'intéressée et a constaté l'absence de plaque nominative ou d'une boîte aux lettres au nom du destinataire permettant de s'assurer qu'elle était toujours domiciliée à cette adresse.
Ainsi, l'huissier a constaté, au sens de l'article 659 du code de procédure civile, que madame [U] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Ses recherches auprès de la mairie, sur l'annuaire électronique, et sur internet, ne lui ont pas permis d'identifier un nouveau domicile ou lieu de résidence.
Dès lors qu'aucun élément indicatif ( plaque et boîte aux lettres ) ne permettait de s'assurer que madame [U] résidait toujours à cette adresse, et qu'un relevé Ficoba indiquait une adresse au [Adresse 1] à [Localité 8], l'huissier a valablement considéré qu'il ne pouvait procéder à une signification par dépôt à l'étude et qu'il devait établir un procès-verbal de recherches infructueuses. Il justifie de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier, signé sous le tampon de ' Buro Club Drakkar', société de domiciliation, confirme l'absence de domiciliation personnelle de madame [U] à cette adresse.
En application de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Si madame [U] invoque le caractère erroné des diligences opérées par l'huissier, cette contestation ne peut être élevée que dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux à l'encontre de ce procès-verbal de signification qu'elle n'a pas formalisée et qui ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.
Ainsi, madame [U] n'établit pas le caractère irrégulier des modalités de signification du commandement de payer du 18 juin 2018 convertie en procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile.
En outre, madame [U] ne justifie pas de l'existence d'un grief, lequel suppose la perte du droit de contester la validité de cet acte, dès lors que la demande de nullité d'un tel acte n'est pas soumise à un délai d'exercice et peut être exercée à tout moment. Ainsi, sa contestation incidente de la validité de cet acte est recevable, quatre ans après sa délivrance, dans le présent litige. De plus, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 n'a pas donné lieu à un acte de saisie-vente ultérieur. Ainsi, madame [U] n'établit pas l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité alléguée.
En conséquence, le premier juge a justement considéré que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 est un acte interruptif de la prescription du jugement du 3 mai 1995 signifié le 22 juin suivant.
- Sur la demande de caducité de la saisie-attribution du 9 septembre 2022,
L'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier dans un délai de huit jours.
En l'espèce, la société Eos France justifie avoir dénoncé, le lundi 19 septembre 2022, à madame [U], la saisie-attribution du vendredi 9 septembre 2022. Le délai de huit jours est un délai de procédure soumis aux articles 642 et suivants du code de procédure civile. Les samedi et dimanche ne sont pas des jours ouvrables de sorte que la dénonce du lundi 19 septembre 2022 respecte le délai de huit jours de l'article R 211-3.
La signification de la dénonce, délivrée à une adresse à [Localité 7] est irrégulière dès lors que l'adresse de madame [U] à [Localité 6] ( 83 ) est mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 9 septembre 2022. De plus, l'huissier significateur a adressé un courrier daté du 12 septembre 2022 à madame [U] à son adresse à [Localité 6].
Cependant, madame [U] a eu connaissance de la saisie-attribution par l'intermédiaire de sa banque tiers-saisi et a été en mesure d'en contester la validité en saisissant le juge de l'exécution de Draguignan dans le délai légal de contestation d'un mois. Le premier juge a donc valablement considéré que madame [U] n'établissait pas l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée de sorte que la nullité de la dénonce n'est pas fondée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de caducité de la saisie-attribution du 9 septembre 2022 ainsi que la demande consécutive de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Sur la demande de réduction du montant de la créance conférée par le jugement du 3 mai 1995 recouvrée au moyen de la saisie-attribution du 9 septembre 2022,
L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l'espèce, la demande de cantonnement de la saisie s'analyse en demande de réduction du montant de la créance conférée par le titre exécutoire.
A ce titre, la société Eos France reconnaît l'application de la prescription biennale précitée aux intérêts dus, selon les termes du dispositif du jugement du 3 mai 1995, au taux de 21,96 % l'an sur la somme de 1 362,72 € ( 8 938,87 francs ), soit un montant 598,50 €.
Le montant du principal est de 1 598,89 € et celui des frais doit être limité à 327,80 € ( 97,76 € + 115,22 € +114,82 € ) selon décompte produit par l'intimée ( pièce n°10 ).
Ainsi, le montant de la créance de la société Eos France conféré par le jugement du 3 mai 1995, doit être liquidé à la somme de 2 525,19 € (1 598,89 € + 598,50 € + 327,80 €) en principal, intérêts et frais.
- Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier. Dès lors que le montant de la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce porte sur le solde restant du après l'attribution.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, la saisie du 9 septembre 2022 produit son effet attributif à hauteur de 343,63 € de sorte que la demande de délais de paiement ne peut porter que sur le solde restant dû de 2 181,56 €.
Si madame [U] était tenue d'exécuter spontanément le jugement de condamnation du 3 mai 1995, elle fait l'objet d'une saisie-attribution près de dix-sept ans après. De plus, elle justifie de ses difficultés financières puisque son avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021 mentionne des ressources limitées à 9 456 €. Elle a perçu une prime d'activité de 263 € au mois d'août 2022.
Par ailleurs, la société Eos dispose d'un titre exécutoire depuis le 22 juin 1995 mais ne justifie pas de ses diligences pour recouvrer sa créance en l'état d'un premier acte d'exécution forcée du 18 juin 2018, la veille de l'acquisition de la prescription, suite à laquelle elle a attendu quatre années supplémentaires pour procéder à la saisie contestée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de madame [U], laquelle sera autorisée à payer la somme de 2 181.56 € en 21 mensualités de 100 € et le solde à la 22 ème échéance selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Compte tenu des situations respectives des parties, la société Eos ne justifiant pas du besoin d'encaisser ces sommes rapidement, le taux d'intérêt sera réduit au taux légal non majoré pendant ces délais.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [U] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf ses dispositions relatives au montant de la créance de la société Eos France et le rejet de la demande de délais de paiement,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la saisie du 9 septembre 2022 a été valablement délivrée pour recouvrer une somme de 2 525,19 € en principal, intérêts et frais, et qu'elle produira son effet attributif à hauteur de 343,63 €,
AUTORISE madame [G] [U] à payer la somme restant due de 2 181,56 € en 21 échéances mensuelles de 100 € et le solde restant du à la 22ème échéance, ce délai de paiement commençant à courir à compter du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, et dit qu'à défaut de paiement d'une échéance, l'intégralité de la somme restant due sera exigible après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant un mois, avec durant ce délai de paiement, réduction du taux d'intérêt au taux légal non majoré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [G] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE