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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01070

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRET DU 11 Septembre 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01070 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20700196/B APPELANTE SARL SOTEXI ZI des Renouillères ... 93360 NEUILLY PLAISANCE représentée par Me Catherine ALBERNHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 497 INTIMÉE URSSAF 75 REGION PARISIENNE Division des Recours Amiables et Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par M. GERLIER en vertu d'un pouvoir général Monsieur X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) ... 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un contrôle dont elle fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, la société SOTEXI s'est vue adresser par l'URSSAF de PARIS, un redressement d'un montant de 79.039 euros au titre notamment de la régularisation des cotisations relatives aux honoraires versés à monsieur Y... suite à la requalification judiciaire de son contrat de travail. Contestant ce redressement aux motifs principal que l'action de l'URSSAF était prescrite, la société SOTEXI a successivement saisi la Commission de Recours Amiable et , après le rejet de son recours, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BOBIGNY. Dans un jugement en date du 27 septembre 2007, cette juridiction a validé l'entier redressement et condamné reconventionnellement la société au paiement d'une somme de 70.214 euros représentant les cotisations pour monsieur Y... et de 7.903 euros pour les majorations de retard aux motifs que seule la requalification judiciaire du contrat a permis de requalifier les honoraires en salaires de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 10 janvier 2003, date du jugement prud'homal. MOYENS DES PARTIES APPELANTE , la société SOTEXI conclut à l'invalidation du redressement en faisant valoir principalement que l'URSSAF a méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi du 1er août 2003 instaurant l'article L.120-3 du code du travail; renonçant à la barre au moyen relevant de la violation de la loi du 23 février 2005, elle estime que la dette est prescrite en application de l'article L.244-3 du code de la Sécurité Sociale. ******* INTIMEE , l'URSSAF conclut pour sa part à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement. DISCUSSION Considérant qu'il est constant que les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté qu'au cours de la période concernée la SA SOTEXI avait sous traité à monsieur Y..., affilié en qualité de travailleur indépendant, des travaux de dessins industriels de juin 1992 à avril 1997 en contrepartie desquels celui ci avait perçu des honoraires; Que dans le cadre d'un litige intervenu entre la SA SOTEXI et monsieur Y... , la Cour d'Appel de Paris par arrêt infirmatif en date du 19 octobre 2000 a estimé que ce litige était de la compétence de la juridiction prud'homale; Qu'aux termes d'un jugement du 10 janvier 2003, confirmé par la Cour d'appel, le conseil des prud'hommes de Bobigny a requalifié la relation professionnelle entre les parties en contrat de travail et ordonné à la société SOTEXI la délivrance de bulletins de salaires correspondant à la période du 1er juin 1992 au 30 avril 1997; Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont dès lors procédé à la régularisations de cotisations sur les salaires et estimé que le point de départ du délai de reprise des cotisations était le 10 janvier 2003, date du jugement ; 1) sur l'application de l'article 23 de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 instaurant l'article L.120-3 du code du travail Considérant que la société SOTEXI fait valoir sur le fondement de ce texte que l'employeur n'est plus tenu de payer des cotisations non réglées par le passé , que la mise en demeure notifiée le 22 mai 2006 concerne le recouvrement de cotisations afférentes à la période d'activité litigieuse de 1992 à1997 définitivement requalifié par la Cour d'appel le 19 octobre 2000; Mais Considérant d'une part c'est le jugement prud'homal du 10 janvier 2003 qui a requalifié la relation professionnelle et ordonné la remise des bulletins de salaire et non l'arrêt du 19 octobre 2000; Considérant d'autre part, que si la loi du 1er août 2003 a supprimé le paiement de cotisations dues par l'employeur pour une période antérieure à la requalification des emplois , elle n'a pas pour effet de remettre en cause une décision de justice définitive ayant admis au 10 janvier 2003 , le salariat de monsieur Y..., et ordonné la délivrance de bulletins de salaires entraînant le paiement de cotisations afférentes; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale à cet égard ,souligne à juste titre qu'en matière de recouvrement forcé de cotisations, la loi du 23 février 2005 applicable à compter du 1er janvier 2005 , stipule que les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées à l'article L.120-3 du code du travail ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé sauf s'il s'agit de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce; Qu'à ce titre, la société SOTEXI indique à la barre, ne plus soutenir l‘existence d'une violation par l'URSSAF des dispositions de cette loi ; Considérant dès lors que ce moyen ,par une motivation adoptée, a à bon droit été écarté par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; 2) sur l'application de l'article L.244-3 du code de la Sécurité Sociale Considérant que la société SOTEXI soutient que la dette est prescrite puisque la mise en demeure ayant été notifiée le 22 mai 2006, le recouvrement de l'URSSAF ne pouvait concerner que des cotisations exigibles à compter du 1er janvier 2003; que selon elle , le fait générateur de la dette de cotisations étant l'arrêt du 19 octobre 2000, cette dette ,qui a pris effet ce jour est prescrite ; Mais considérant , comme l'indique le tribunal des affaires de la sécurité sociale que seules les cotisations exigibles font courir la prescription; Que par ailleurs, seule la requalification judiciaire du 10 janvier 2003 a permis de requalifier les honoraires de monsieur Y... en salaires soumis à cotisations; Considérant en conséquence que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de cette décision de justice définitive qui a rendu les cotisations exigibles; Que c'est donc à bon droit que par une motivation adoptée, les premiers juges ont estimé la prescription n'était pas acquise; Qu'ils ont également avec justesse relevé que l'URSSAF était dans l'impossibilité d'agir préalablement à cette décision qui a ordonné la délivrance de bulletins de salaires afférents à la période salariée; Qu'ils ont enfin avec pertinence jugé , par une motivation adoptée, que la mise en demeure effectuée le 17 mai 12006 était valable et que les cotisations exigibles en 2003 pouvaient être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre 2006, par application des dispositions de la loi du 18 décembre 2003 modifiant les dispositions de l'article L.244-3 du code de la Sécurité Sociale ; Considérant que la société SOTEXI soutient encore en vain que l'URSSAF aurait globalisé la somme due en cotisations alors même que la somme retenue résultait de la décision prud'homale et qu'elle a appliquer préalablement les taux relatifs à chaque année de rémunération; 3 ) sur l'existence d'un contrôle implicite Considérant que la société SOTEXI se prévaut d'un précédent contrôle de l'URSSAF effectué en 1999 ; Mais Considérant qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'identité de situation entre les deux périodes contrôlées et la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse ; Que force est de constater que la société SOTEXI est défaillante dans sa démonstration ; qu'elle se contente de développer, dans ses écritures reprises à la barre, les dispositions réglementaires sans articuler concrètement , à partir de pièces précises, l'existence d'une acceptation implicite de l'organisme de recouvrement sur la situation de monsieur Y...; Considérant que les moyens de la société SOTEXI ayant été écartés, c'est à bon droit que le jugement a validé le redressement et débouté l'employeur de ses demandes; Que cette décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La COUR , statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions , DEBOUTE la société SOTEXI de toutes ses demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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