Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que les statuts autorisaient l'association syndicale à céder la propriété des espaces communs mais qu'elle bénéficiait statutairement de la liberté d'agir sur les équipements confiés dès lors qu'elle respectait la règle de l'unanimité, ni que l'omission de rédaction d'un procès-verbal n'était pas une cause de nullité de la vente mais que l'absence de notification du procès-verbal se trouvait dépourvue de tout effet dans la mesure où Mme X... ne contestait pas en avoir eu connaissance, le moyen manque pour partie en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la thèse selon laquelle Mme X... n'aurait jamais donné son accord au principe de la vente était contredite par les nombreuses attestations produites qui précisaient toutes que le vote avait eu lieu à main levée et que l'unanimité avait été obtenue et relevé que la vente portait sur un terrain classé en zone boisée non constructible et que l'avantage n'apparaissait pas suffisant pour caractériser la vileté du prix consenti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'annulation de l'acte de vente de la parcelle BS 278 de 1a 90ca détachée du lot de 10a 67ca divisé en 4 parcelles 278, 279, 280 et 281, au profit des époux Y... ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que l'association syndicale libre du lotissement DOUMAYNE, régulièrement constituée, s'est réunie sur un ordre du jour comportant la vente des parcelles de l'espace vert mitoyennes aux lots 12, 13, 14 et 15 du lotissement ; que le compte rendu de l'assemblée générale réunie le 24 mai 2002 fait état de la présence de tous les propriétaires, soit par personne physique soit par procuration (lots 6 et 9) ; que Marie-Jeanne X... ne peut contester sa présence à la réunion puisqu'elle a signé la feuille de présence ; que le non-respect du délai de convocation qu'elle invoque (article 3-04 des statuts) apparaît sans effet puisqu'elle a pu se présenter et s'exprimer ; que la thèse selon laquelle elle n'aurait jamais donné son accord au principe de la vente, est contredite par les nombreuses attestations produites qui précisent toutes que le vote a eu lieu à main levée et que l'unanimité a été obtenue ; que l'absence de notification du procès-verbal, au demeurant non prévue dans les statuts de l'association syndicale libre, se trouve dépourvue de tout effet dans la mesure où l'appelante ne conteste pas en avoir eu connaissance et où elle a effectivement contesté son vote ; que c'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté sa demande de nullité du procès-verbal litigieux ; sur la validité de l'autorisation, que Marie-Jeanne X... soutient encore que l'association syndicale libre n'a jamais eu le pouvoir de céder les terrains collectifs qu'elle a acquis du promoteur ; que le syndicat n'aurait été autorisé lors de sa constitution qu'à éventuellement rétrocéder les voiries aux collectivités publiques ; mais attendu que l'assemblée générale de l'association syndicale libre est souveraine sur toutes les questions intéressant son objet, visé à l'article 2 de ses statuts et qui inclut la gestion, l'entretien et l'amélioration des espaces verts ; qu'elle bénéficie donc statutairement de la liberté d'agir sur les équipements confiés dès lors qu'elle respecte la règle de l'unanimité ; qu'aussi Marie-Jeanne X... ne démontre pas en quoi l'association syndicale libre aurait outrepassé ses pouvoirs en en conservant pas un espace vert dont la charge dépassait ses capacités d'entretien ; sur la validité de la vente, que faute de pouvoir parvenir à l'annulation de la vente pour nullité du procès-verbal dressé lors de l'assemblée générale de l'association syndicale libre le 24 mai 2002, Marie Jeanne X... invoque désormais sur le fondement de l'article 1591 du Code civil la vileté du prix, la vente n'ayant pas été, selon elle, consentie à un prix sérieux ; que Marie Jeanne X... ne peut contester que la vente a porté sur un terrain classé en zone boisée non constructible ; qu'à supposer que ses acquéreurs puissent bénéficier (selon une analyse non contradictoire) d'un gain de SHON de 54 m2, sur leur parcelle initiale de 500 m2, du fait d'un calcul par unité foncière, cet avantage n'apparaît pas suffisant pour caractérise la vileté du prix consenti ; que ce dernier moyen sera écarté ;
Alors, d'une part, que les statuts de l'association syndicale libre stipulaient (article 2) que ladite association avait pour objet « l'acquisition, la gestion, l'entretien et l'amélioration de la voirie, des espaces verts, des parkings, et des installations d'eau, de gaz, de chauffage, d'éclairage et de distribution d'énergie électrique, toutes installations d'intérêt commun et tous terrains propriété de l'association » ; qu'en jugeant que ces statuts autorisaient l'association à « céder » la propriété des espaces communs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits statuts en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en jugeant (conclusions X... p. 7) que l'omission de rédaction d'un procès-verbal de l'assemblée du 24 mai 2002 autorisant la vente litigieuse, constitutive d'une violation de l'article 3.17 des statuts de l'association syndicale, n'était pas une cause de nullité de ladite vente, au motif inopérant que Madame X... avait effectivement contesté son vote, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en considérant que la vente de la parcelle BS 278 était valable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions X... p. 8), si les manoeuvres dolosives du Président de l'association syndicale et des acquéreurs, les époux Y..., qui n'avaient pas informé le notaire de l'opposition de Madame X..., ne constituaient pas une cause de nullité de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Et alors, de quatrième part, que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité absolue ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la vente était valable, que le calcul par unité foncière n'était pas un avantage suffisant pour caractériser la vileté du prix consenti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions X... p. 8) si le prix de 305 euros n'était pas dérisoire pour une parcelle de 1a 90ca, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1591 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que l'association syndicale libre du lotissement DOUMAYNE, régulièrement constituée, s'est réunie sur un ordre du jour comportant la vente des parcelles de l'espace vert mitoyennes aux lots 12, 13, 14 et 15 du lotissement ; que le compte rendu de l'assemblée générale réunie le 24 mai 2002 fait état de la présence de tous les propriétaires, soit par personne physique soit par procuration (lots 6 et 9) ; que Marie-Jeanne X... ne peut contester sa présence à la réunion puisqu'elle a signé la feuille de présence ; que le non-respect du délai de convocation qu'elle invoque (article 3-04 des statuts) apparaît sans effet puisqu'elle a pu se présenter et s'exprimer ; que la thèse selon laquelle elle n'aurait jamais donné son accord au principe de la vente, est contredite par les nombreuses attestations produites qui précisent toutes que le vote a eu lieu à main levée et que l'unanimité a été obtenue ; que l'absence de notification du procès-verbal, au demeurant non-prévu dans les statuts de l'association syndicale libre, se trouve dépourvue de tout effet dans la mesure où l'appelante ne conteste pas en avoir eu connaissance et où elle a effectivement contesté son vote ; que c'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté sa demande de nullité du procès-verbal litigieux ; sur la validité de l'autorisation, que Marie-Jeanne X... soutient encore que l'association syndicale libre n'a jamais eu le pouvoir de céder les terrains collectifs qu'elle a acquis du promoteur ; que le syndicat n'aurait été autorisé lors de sa constitution qu'à éventuellement rétrocéder les voiries aux collectivités publiques ; mais attendu que l'assemblée générale de l'association syndicale libre est souveraine sur toutes les questions intéressant son objet, visé à l'article 2 de ses statuts et qui inclut la gestion, l'entretien et l'amélioration des espaces verts ; qu'elle bénéficie donc statutairement de la liberté d'agir sur les équipements confiés dès lors qu'elle respecte la règle de l'unanimité ; qu'aussi Marie-Jeanne X... ne démontre pas en quoi l'association syndicale libre aurait outrepassé ses pouvoirs en ne conservant pas un espace vert dont la charge dépassait ses capacités d'entretien ; sur la validité de la vente, que faute de pouvoir parvenir à l'annulation de la vente pour nullité du procès-verbal dressé lors de l'assemblée générale de l'association syndicale libre le 24 mai 2002, Marie Jeanne X... invoque désormais sur le fondement de l'article 1591 du Code civil la vileté du prix, la vente n'ayant pas été, selon elle, consentie à un prix sérieux ; que Marie Jeanne Z... ne peut contester que la vente a porté sur un terrain classé en zone boisée non constructible ; qu'à supposer que ses acquéreurs puissent bénéficier (selon une analyse non contradictoire d'un gain de SHON de 54 m2, sur leur parcelle initiale de 500 m2, du fait d'un calcul par unité foncière, cet avantage n'apparaît pas suffisant pour caractériser la vileté du prix consenti ; que ce dernier moyen sera écarté ;
Alors que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées (v. notamment page 12) qu'elle avait subi un important préjudice causé par les manoeuvres de l'association, de son président et de Monsieur et Madame Y... qui avaient notamment fait démonter les clôtures et abattre des arbres de quarante ans d'âge et s'étaient introduits dans sa propriété sans autorisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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