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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-84.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.098

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 4 Avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIR et CHER, sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour renvoyer Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, d'agressions sexuelles aggravées sur la personne d'Emmanuelle Y..., mineure de 15 ans, sur laquelle il avait autorité, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, retient la constance des accusations de la victime, la crédibilité de ses dénonciations, les conclusions de l'examen gynécologique et les circonstances dans lesquelles le mis en cause aurait reconnu les faits commis, selon lui, dans des moments d'égarement; Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont relevé l'existence de charges suffisantes pour justifier le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente , qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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