COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 mars 2023. 21LY04191
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
21LY04191
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D et Mme B C épouse D ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 3 juin 2021 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2104040- 2104043 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. et Mme D, représentés par Me Huard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 3 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D et Mme B C épouse D.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 1er mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY04191
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