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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 mars 2023. 21LY04191

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY04191

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C épouse D ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 3 juin 2021 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2104040- 2104043 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. et Mme D, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 3 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer leurs demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D et Mme B C épouse D. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 1er mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 20LY04191

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