Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/57795
APPELANTE
S.A.S. GABRIEL ELYSEE PARTICIPATIONS, RCS de Paris sous le n°392 280 178, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée à l'audience par Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A756
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société FOUINEAU IMMO,
Chez son syndic FOUINEAU IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
S.A.S.U. FOUINEAU IMMO, RCS de PARIS sous le n°499 799 153, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée à l'audience par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Gabriel Elysée Participations est propriétaire de divers lots dont trois boxes de parking n°1, 14 et 17 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [N] et la SCI Blandine, représentée par Mme [N], sont également copropriétaires de cet immeuble.
En septembre 2021, les parkings en sous-sol de l'immeuble ont été affectés par des inondations. Des investigations ont été entreprises et des travaux réparatoires chiffrés par l'architecte de la copropriété, Mme [V].
Une première assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 20 mai 2022 afin de faire voter les travaux nécessaires, mais en raison des critiques de Mme [N] faisant état d'irrégularités, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 19 juillet 2022, laquelle a voté les travaux réparatoires pour un montant total de 338.454,63 euros.
Cette assemblée générale a été contestée par M. [N] et la SCI Blandine, qui ont agi au fond par assignation du 19 septembre 2022. L'instance est pendante.
Les travaux réparatoires ont été entrepris dans les parkings à compter du mois d'octobre 2022.
Par acte du 27 octobre 2022, autorisée à assigner à heure indiquée, la société Gabriel Elysée Participations a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Fouineau Immo, ainsi que la société Fouineau Immo prise personnellement, aux fins de voir :
juger à titre principal qu'il existe un dommage imminent,
juger à titre subsidiaire qu'il y a urgence et qu'il existe un différend justifiant de la prise de mesures,
ordonner la suspension immédiate des travaux situés dans les parties communes ainsi que les parkings privés, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance,
désigner un expert judiciaire,
condamner le syndicat des copropriétaires et la société Fouineau Immo ès-qualités de syndic au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
ordonner l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic ont conclu au rejet des demandes et sollicité à titre reconventionnel la condamnation sous astreinte de la société Gabriel Elysées Participations à laisser l'accès à son lot n°1 à l'entreprise en charge des travaux, à l'architecte et au syndic.
Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux formée par la société Gabriel Elysée Participations ;
- rejeté la demande d'expertise de la société Gabriel Elysée Participations ;
- condamné la société Gabriel Elysée Participations à laisser l'accès à son lot de parking n°1 à l'entreprise et l'architecte chargés de l'exécution des travaux de traitement des inondations en sous-sol votés le 19 juillet 2022, ainsi qu'au syndic de l'immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Gabriel Elysée Participations à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic, la société Fouineau Immo, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gabriel Elysée Participations à payer à la société Fouineau Immo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gabriel Elysée Participations aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat qui en a fait la demande ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la société Gabriel Elysée Participations a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
- infirmer la décision déférée en l'intégralité de ses chefs et statuant à nouveau,
- juger à titre principal qu'il y a lieu à référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- juger à titre subsidiaire qu'il y a lieu à référé sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
se rendre sur place et effectuer tout déplacement - dont dans les copropriétés voisines - nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont il pourrait avoir besoin pour sa mission,
entendre toute personne nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous documents relatifs aux travaux votés par l'assemblée générale du 19 juillet 2022 et à leur mis en oeuvre, en particulier le CCAP et le CCTP,
examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans les conclusions de la société Gabriel Elysée Participations et toute autre constatée, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, ainsi que tout autre désordre qui pourrait apparaître avant la fin de l'expertise qui découleraient des travaux réalisés dans les parkings de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] dans les parkings de l'immeuble,
déterminer l'origine et les causes des inondations subies et humidités constatées dans les parkings de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que l'origine et les causes de l'ensemble des désordres malfaçons, non-façons, non- conformités allégués dans les conclusions de la société Gabriel Elysée Participations ainsi que tout autre désordre qui pourrait apparaître avant la fin de l'expertise qui découleraient des travaux réalisés dans les parkings de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4],
si les travaux mis en oeuvre empêchent d'en déterminer l'origine, faire procéder à leur dépose en tant que de besoin,
déterminer, au regard des documents produits et des travaux d'ores-et-déjà effectués, si les travaux votés par l'assemblée générale du 19 juillet 2022 sont adaptés aux fins de résoudre les inondations constatées dans les parkings,
déterminer si les expertises diligentées par le syndic sont adaptées à la recherche de l'origine d'une inondation et si des fautes et négligences ont été commises, notamment dans le choix des entreprises choisies pour effectuer ces expertises au vu de leur compétence,
déterminer si les entreprises saisies par le syndic ont commis des erreurs d'appréciation de la situation litigieuse,
déterminer si les travaux d'ores-et-déjà effectués sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'à la législation,
déterminer si les travaux d'ores-et-déjà effectués ont réduit la hauteur des parkings, du fait d'un surélèvement de la hauteur du sol,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l'origine des difficultés, les dommages en résultant, les responsabilités éventuellement engagées,
déterminer les mesures à mettre en oeuvre aux fins de mettre fin aux désordres constatés,
déterminer les préjudices financiers qui résulteraient, le cas échéant, des malfaçons et autres désordres constatés,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres de toutes natures, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] et la société Fouineau Immo ès-qualités de syndic à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la SELARL TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Gabriel Elysée Participations à lui verser la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Baudouin de la SCP Bouyeure, Baudoui, Daumas, Chamard, Bensahel, Gomez-Rey, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société Fouineau Immo demande à la cour de :
- débouter la société Gabriel Elysée Participations de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise ;
Y ajoutant,
- condamner la société Gabriel Elysée Participations à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Gabriel Elysée Participations aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de suspension des travaux
Il est constant que cette demande est devenue sans objet, les travaux réparatoires litigieux étant achevés.
Sur la demande d'infirmation de la condamnation sous astreinte de la société Gabriel Elysée Participations à laisser le libre accès à son lot de parking n°1
L'appelante soutient que le premier juge l'a condamnée à tort à laisser le libre accès à son lot, sur la seule base des conclusions du syndic et du syndicat des copropriétaires, alors qu'il n'y avait eu aucune obstruction de sa part, exposant que le grillage prétendument obturateur du box est en réalité un portail en acier avec des fers croisés qui n'a aucunement été installé aux fins d'obstruction mais mis en place depuis de nombreuses années ; qu'elle avait donné l'autorisation à deux reprises au syndic, par courriel des 14 et 17 octobre 2022, de pénétrer dans son box ; que les portes du portail n'étaient pas fermées par un cadenas et pouvaient être poussées ; que surtout, selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l'interdiction d'obstruction faite aux copropriétaires ne s'applique qu'à la condition que les travaux aient été régulièrement notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, alors qu'en l'espèce la notification n'a été effectuée que le 30 septembre 2022 pour un début de travaux le 3 octobre 2022.
Il y a lieu toutefois de relever :
- que par une note de chantier datée du 14 octobre 2022, la société Herelle écrivait que les travaux accusaient du retard en raison de l'inaccessibilité du box n°1 ;
- qu'il ressort d'un procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2022 que la porte grillagée d'accès à ce box est obstruée par une rubalise attachée au niveau de la poignée d'ouverture, par une planche et une pierre posées sur sa partie basse et par un panneau d'affichage mentionnant une interdiction d'accès sous peine de poursuites pénales ;
- que le 13 octobre 2022, le syndic a écrit à la société Gabriel Elysée Participations , par le canal de son avocat, que l'accès par l'entreprise Herelle a été impossible et qu'il convenait de permettre l'accès au box ;
- que si par mails des 14 et 17 octobre 2022 la société Gabriel Elysée Participations a autorisé l'accès à son box, il n'en a rien été en pratique puisque les 21 et 24 octobre 2022, un huissier de justice constatait à nouveau que la porte grillagée était fermée et que l'affichage d'interdiction d'accès était toujours présent sur cette porte ;
- qu'en prévoyant : 'Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens', l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 octroie au copropriétaire un simple délai de prévenance de huit jours sans pour autant conditionner son obligation de laisser l'accès à son lot au respect de ce délai, lequel n'est d'ailleurs pas impératif puisqu'inapplicable en cas d'impératif de sécurité ou de conservation des biens.
C'est donc à bon droit que le premier juge, constatant l'obstruction de la société Gabriel Elysée Participations aux travaux, l'a condamnée sous astreinte à laisser l'accès à son lot de parking n° 1 à l'entreprise et à l'architecte en charge des travaux de traitement des inondations du sous-sol votés le 19 juillet 2022, ainsi qu'au syndic de l'immeuble.
Cependant, cette condamnation n'a plus d'objet en appel puisqu'il est constant que la société Gabriel Elysée Participations a finalement permis l'exécution des travaux dans son lot et que l'ensemble des travaux est aujourd'hui terminé.
Sur la demande d'expertise
Sur le fondement principal de l'article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Comme en première instance, la société Gabriel Elysée Participations remet en cause la pertinence des travaux votés en juillet 2022 pour remédier aux infiltrations dans les sous-sols de l'immeuble et l'origine exclusive des inondations qui a été retenue, soit l'existence de remontées capillaires de la nappe phréatique, soutenant que n'ont pas été sérieusement recherchées d'autres causes possibles aux désordres et notamment une fuite sur les réseaux de canalisations des immeubles avoisinants en particulier ceux du palais de l'Elysée. En appel, elle conteste en outre la bonne exécution des travaux réparatoires désormais achevés, faisant état de malfaçons.
Après un examen détaillé des éléments de preuve fournis par les parties, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en fait qu'en droit, que la cour adopte, que le premier juge a exactement conclu que les éléments invoqués par la société Gabriel Elysée Participations ne sont pas de nature à contredire utilement les investigations menées durant plusieurs mois par le syndic et de nouveau corroborées au mois d'octobre 2022 par de nouvelles investigations, et qu'il n'existe en l'état aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les avis des techniciens auxquels le syndicat des copropriétaires a eu recours et de l'architecte des bâtiments de France s'agissant des avoisinants.
Aussi, c'est à bon droit et sans contrevenir aux conditions de l'article 145 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient l'appelante, que le premier juge a conclu que la demande d'expertise, qui tend à déterminer l'origine des inondations constatées au sous-sol de l'immeuble et à apprécier la pertinence des solutions réparatoires mises en oeuvre, n'est pas justifiée, aucun indice sérieux n'étant produit aux débats permettant de remettre en cause les analyses et solutions techniques qui ont été arrêtées et considérer que d'autres causes doivent être recherchées aux infiltrations dénoncées.
Ce faisant, le premier juge n'a pas exigé de la société Gabriel Elysée Participations qu'elle fasse la preuve d'une autre cause aux infiltrations, mais seulement considéré, à raison, que les éléments fournis par la demanderesse à l'expertise ne permettaient pas sérieusement de douter de l'exactitude de la cause déterminée par les techniciens mandatés par le syndicat des copropriétaires et son syndic ni de l'adéquation des travaux réparatoires votés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Les éléments nouveaux invoqués en appel ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse pas plus qu'à rendre crédible l'allégation de malfaçons dans l'exécution des travaux réparatoires, alors que :
- le simple mail de l'inspection générale des carrières du 16 novembre 2022 , qui ne s'est pas rendue sur place et qui a été rédigé au vu des seules déclarations de Mme [N] (autre copropriétaire remettant en cause la pertinence des travaux) et d'une analyse d'eau fournie par cette dernière sur la base d'un échantillon dons les conditions de prélèvement sont inconnues ;
- les nouveaux échanges avec M. [K], chef du département des résidences présidentielles, ne fait pas ressortir le résultat des investigations qui ont été menées pour identifier une éventuelle fuite sur les canalisations de l'immeuble du [Adresse 1] ; ce dernier n'a jamais répondu à l'architecte de l'immeuble quant à la découverte effective d'une fuite ; le dernier échange en date du 5 avril 2023 avec Mme [N] fait état de l'intervention d'une entreprise le 12 mars 2023 pour opérer une recherche de fuite et de l'établissement subséquent d'un rapport technique, mais ce rapport technique n'est pas versé aux débats, ;
- le rapport d'expertise d'assurance (Sedwick) a été établi sans investigations de l'expert, sur la base des seules déclarations de l'assurée la société Gabriel Elysée Participations ;
- un relevé des désordres par le Cabinet Mondial Expertise et un procès-verbal de constat du 12 avril 2023 ont été établis à la requête de la société Gabriel Elysée Participations le 20 mars 2023 et le 12 avril 2023, alors que les travaux n'étaient pas encore finalisés, le maître d'oeuvre écrivant le 1er mai 2023 : 'Pour faire suite à notre rendez-vous avec le bureau d'études, nous allons procéder mardi 2 mai à la réalisation des joints de dilatation qui étaient prévus en fin de travaux avant la mise en peinture. Nous attendions de terminer les travaux dans les boxes 3 &4 pour les réaliser et faire la peinture. Malheureusement ce retard a provoqué quelques fissurations réparables comme l'a indiqué le bureau d'études ', puis le 15 mai 2023 : 'Notre intervention en date du 2 mai a consisté en la créations de joints de fractionnement sur 3 cm de la hauteur de la chape. Cette intervention était prévue à la fin des travaux et avant la mise en peinture. L'arrêt des travaux à plusieurs reprises a tout décalé. Le sous-sol est parfaitement sec. Il y a de l'eau dans les cunettes que nous avons réalisées. Sans les cunettes il y aurait de nouveau de l'eau au sous-sol.'
- un procès-verbal de constat a été établi le 5 janvier 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires, qui montre l'assèchement du sous-sol après la réalisation des travaux réparatoires;
- il ne ressort pas des propres constats de la société Gabriel Elysée Participations, établis les 20 mars et 12 avril 2023, que des inondations seraient réapparues.
Rien ne permet donc à ce jour de supposer que la cause des désordres aurait été mal ou incomplètement identifiée et que les travaux réparatoires n'auraient pas montré leur efficacité et seraient atteints de malfaçons, ce dont il résulte l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise, laquelle n'apparaît pas pertinente ni utile.
Sur le fondement subsidiaire de l'article 834 du code de procédure civile
Dans tous les cas d'urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aucune situation d'urgence n'est caractérisée en l'espèce, alors que les travaux critiqués sont achevés et qu'il n'est produit aucun élément établissant que ceux-ci auraient été inefficaces et que des infiltrations seraient réapparues dans l'immeuble.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Gabriel Elysée Participations sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à indemniser le syndicat des copropriétaires et le syndic de leurs frais exposés pour les besoins de ces deux instances.
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs et il sera alloué en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires et la même somme à la société Fouineau Immo, syndic.
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande de suspension des travaux est devenue sans objet,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte la société Gabriel Elysée Participations à laisser l'accès à son lot de parking n° 1,
Constate toutefois qu'en appel cette condamnation est devenue sans objet,
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Gabriel Elysée Participations aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Gabriel Elysée Participations à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la somme de 4.000 euros au syndic la société Fouineau Immo,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE