Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-19.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.947
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... M'Tarrah, né le 1er juin 1952 à Safi (Maroc), demeurant à Châtellerault (Vienne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Châtellerault , au profit de M. Y... Dechaume, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... M'Tarrah, les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que le 13 octobre 1984, M. X... a vendu à M. Z... M'Tarrah un véhicule qu'il lui a indiqué être de l'année 1979, alors qu'il résulte du certificat d'immatriculation que l'automobile avait été mise en circulation en 1978 ; que, par jugement du 22 octobre 1986, le tribunal correctionnel de Poitiers a condamné M. X..., du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, à une amende et à 3 000 francs de dommages-intérêts au profit de M. A..., qui avait chiffré à 11 528,41 francs le montant de son préjudice global ; que, le 26 mars 1987, M. A... a assigné M. X... devant la juridiction civile en paiement de cette même somme ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chatellerault, 8 septembre 1987) l'a débouté de sa demande principale et, statuant sur la demande reconventionnelle de son adversaire, l'a condamné à verser 1 000 francs de dommages-intérêts à M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief audit jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance a dénaturé le jugement correctionnel du 22 octobre 1986 en déclarant que la demande avait déjà fait l'objet de ce jugement ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale, bien que l'action
portée devant la juridiction repressive, et tendant au paiement de
dommages-intérêts, eût un objet différent de celui de l'action intentée devant la juridiction civile et tendant à la nullité de la vente, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la somme demandée de 11 528,41 francs était exactement la même que celle réclamée devant le tribunal correctionnel, qui en avait réduit le montant à 3 000 francs, c'est sans dénaturation de la décision pénale que le tribunal d'instance a constaté qu'il y avait entre les deux actions identité d'objet, de cause et de parties ; qu'il en a exactement déduit que l'action engagée en second lieu devant la juridiction civile était irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'instance d'avoir condamné M. A... à des dommages-intérêts, sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; Mais attendu qu'en retenant que l'acquéreur avait fait une opposition illégale au paiement du chèque de 4 000 francs qu'il avait émis au profit de son vendeur, et que ce comportement avait causé à ce dernier un préjudice certain, le jugement attaqué a suffisamment caractérisé la faute de M. A... ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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