Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 12 janvier 2000) d'avoir retenu des fautes de gestion à son encontre et de l'avoir condamné à "combler" l'insuffisance d'actif de la société Eurexa (la société) à concurrence de 40 %, alors, selon le moyen :
1 ) que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant l'exercice d'une activité positive de gestion et de direction générale exercée habituellement et en toute indépendance ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces versées aux débats par M. Y... établissent le rôle de dirigeant de fait de la société par M. X... jusqu'en février 1992, sans se livrer à aucune analyse de ces documents ni préciser les faits qu'elle en déduisait, ainsi qu'à relever sa qualité d'actionnaire majoritaire et l'importante rémunération perçue, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments d'une direction de fait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. X... de ne pas avoir déposé le bilan de la société en sa qualité d'administrateur, dès lors qu'il appartient au seul représentant légal de la société de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sans violer les articles 3, alinéa 2, et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 ) qu'en ne caractérisant aucune carence de la part de M. X... dans ses fonctions d'administrateur de la société, susceptible de constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 ) qu'en imputant à M. X... une faute de gestion tirée de l'absence de comptabilité, après avoir dit que cette faute ne pouvait, en l'absence de lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée, être retenue, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
5 ) qu'en retenant à l'encontre de M. X... une faute de gestion résultant du non-respect des règles de convocation des conseils et assemblées, sans caractériser en quoi cette faute avait contribué à l'insuffisance d'actif qu'elle le condamnait à combler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était administrateur de la société depuis sa création ainsi que, par motifs adoptés, directeur général, ce dont il résultait qu'il disposait, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration, l'arrêt retient qu'une activité déficitaire a été poursuivie, malgré l'insuffisance de fonds propres de la société, sans que soit démontrée l'existence de perspectives réelles de redressement, que, bien que la date de cessation des paiements ait été fixée le 6 janvier 1992, sa déclaration n'en a été faite que le 4 novembre 1992 et que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants évoqués aux quatrième et cinquième branches, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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