Cour de cassation, 17 janvier 1995. 94-80.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.301
Date de décision :
17 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Hilda, épouse B..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture, abus de confiance, complicité, subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Marcel C... du chef de subornation de témoin, et contre quiconque des chefs de faux en écriture publique, d'abus de confiance commis par un officier ministériel et de complicité, et rejeté la demande de supplément d'information de la partie civile ;
"aux motifs que les propos fort imprécis tenus par Me X... ne peuvent établir la réalité de cet ultime testament ;
qu'à supposer que le testament ait existé, Me C... ne peut être le complice du détournement ;
que le notaire ne peut avoir altéré la substance des actes qu'il a dressés en ne mentionnant pas ce testament ;
qu'il n'apparaît pas que Me C... ait eu un intérêt quelconque à voir rétracter l'attestation de Kenneth A... ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que l'imprécision de la déclaration de Me X... telle que rapportée par Kenneth A... ne permettait pas de conclure à l'existence du testament litigieux, sans répondre au mémoire de la partie civile qui faisait valoir (pages 3 et 10) que la déclaration de Rudolph X... devant quatre témoins particulièrement fiable compte tenu de sa qualité d'ancien conseil du défunt, et d'exécuteur testamentaire, selon laquelle il existait un autre véritable et dernier testament de Charles Z..., pouvait être confirmée et précisée par les trois autres témoins dont l'audition s'imposait, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la décision de non-lieu du chef de complicité d'abus de confiance n'est pas motivée, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, de troisième part, que la partie civile faisait valoir dans son mémoire (page 8) qu'en affirmant dans des actes que Charles Y... était décédé laissant pour lui succéder les légataires institués par son "dernier" testament du 19 décembre 1961, Me C... avait commis un faux intellectuel par omission et par dénaturation volontaire des circonstances qu'il était chargé de constater ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la partie civile faisait valoir dans son mémoire (page 4) que l'existence certaine d'un testament postérieur à celui du 19 décembre 1961 et la connaissance, par le notaire, de l'existence de ce testament viciaient les nombreux actes de disposition passés par Me C... à la suite du testament du 19 décembre 1961, de sorte que le notaire avait conscience qu'il engageait sa responsabilité, ce qui expliquait l'intérêt qu'il avait à la rétractation de l'attestation de Kenneth A..., circonstance qui accréditait la subornation de témoin ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés par la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'était pas besoin de recourir aux investigations complémentaires demandées et qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique