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Cour d'appel, 21 mars 2019. 18/00966

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00966

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2019 Me Julie HELD-SUTTER Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 21 MARS 2019 No : 116 - 19 No RG :18/00966 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVHW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 21 Mars 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224161406102 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INTÉRET SCOLAIRE DE BOISCOMMUN pris en la personne de sa Présidente en exercice 25 Rue de l'Hôtel de Ville 45340 BOICOMMUN Ayant pour avocat Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218467844438 Maître W... P... agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL RMB ARCHITECTES [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER, membre de la SELARL CM&B et ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, EURL RMB ARCHITECTES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER, membre de la SELARL CM&B et ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018 Dossier communiqué au Ministère Public le 11 juillet 2018 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 10 JANVIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 21 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire de BOISCOMMUN (le SIIS) a confié, selon marché en date du 14 septembre 2005, la maîtrise d'œuvre de la construction d'une école maternelle au cabinet RMB ARCHITECTES. Divers désordres étant apparus, le SIIS a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. La société RMB ARCHITECTES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 19 avril 2017 qui a désigné Maître W... P..., de la SELARL P..., en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier daté du 8 novembre 2017, le SIIS a déclaré la créance de sa cliente pour la somme de 48 821,65 euros, dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise et a déposé, le 11 décembre 2017, une requête en relevé de forclusion. Par ordonnance du 14 décembre 2017 le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance du SIIS à défaut de relevé de forclusion l'autorisant à procéder à cette déclaration. Par ordonnance du 26 décembre 2017, le juge commissaire a déclaré le SIIS irrecevable en sa requête en relevé de forclusion. Statuant sur le recours a formé par le SIIS à l'encontre de cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Orléans l'a confirmée par jugement en date du 21 mars 2018. Le SIIS a interjeté appel de ce jugement par acte du 10 avril 2018. Cependant, dans ses dernières écritures il a indiqué se désister de ce recours, a demandé à la cour de rejeter la demande formée par les intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens; Maître W... P... et le Cabinet RMB ARCHITECTES, lequel bénéficie d'un plan de continuation depuis le mois de mai 2018, demandent à la cour de constater le désistement d'appel, l'acquiescement au jugement en découlant, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et réclament paiement, ensemble, d'une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi que condamnation de l'appelant à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement d'appel lequel, étant fait sans réserves et intervenant sans qu'ait été formulé un appel incident emporte acquiescement à la décision entreprise, par application de l'article 403 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel du Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire de BOISCOMMUN, DÉBOUTE Maître W... P... et le Cabinet RMB ARCHITECTES de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront supportés par le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire de BOISCOMMUN, ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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