Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00035
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNV2
BRED BANQUE POPULAIRE
C/
Melle [I] [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de L'exécution de [Localité 8], en date du 14 Novembre 2023, enregistré sous le
n° 23/00017 ;
APPELANTE :
BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mademoiselle [I] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 12 octobre 2006 par Maître [Z] [P] [U], [R] [W], notaire associé à [Localité 8], La société BRED Banque Populaire a fait délivrer le 15 décembre 2022 à madame [I] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié par le service de la publicité foncière de [Localité 8] le 18 janvier 2023, Vol. 9724 P 31 2023 S n° 6, portant sur un immeuble situé dans la commune de [Localité 10], pour la somme de 147.014,66 euros arrêtée au 31 août 2022, ledit bien immobilier étant ainsi désigné :
Dans un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 10] (Martinique), lieudit [Adresse 9], cadastré I [Cadastre 2]-[Cadastre 3], et lieudit [Adresse 6], cadastré I [Cadastre 4],
L'ensemble immobilier dénommé , d'une surface hors oeuvre nette de 993 m², composé de deux bâtiments à usage d'habitation totalisant douze logements, à savoir :
. Un bâtiment dit 'BATIMENT 1", édifié sur trois niveaux, comprenant :
- rez-de-chaussée, auquel on accède par la façade 1 des plans du bâtiment par un escalier central menant aux appartements,
- premier étage, auquel on accède par la façade 1 des plans du bâtiment par un escalier central menant aux appartements,
- deuxième étage, auquel on accède par la façade 1 des plans du bâtiment par un escalier central menant aux appartements,
. Un bâtiment dit 'BATIMENT 2", édifié sur trois niveaux, comprenant :
- rez-de-chaussée, auquel on accède par la façade 1 des plans du bâtiment par un escalier central menant aux appartements,
- premier étage, auquel on accède par la façade 1 des plans du bâtiment par un escalier central menant aux appartements,
- deuxième étage, auquel on accède par la façade 1 des plans du bâtiment par un escalier central menant aux appartements,
. Dix-huit emplacements de parking, dont deux pour handicapés,
. Les espaces verts, la voirie, l'éclairage, les canalisations et réseaux divers à l'usage de l'ensemble immobilier,
Lot n° 3:
Un appartement de type F3 n° 3 situé au premier étage du bâtiment 1 à gauche en entrant et les 72/1000èmes des parties communes générales,
Lot n° 15:
Un emplacement de parking portant le n° 9 du plan et les 10/1000èmes des parties communes générales.
Conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer le 17 mars 2023 une assignation aux fins de comparution de la débitrice devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés au greffe le 22 mars 2023.
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
-'Dit qu'en l'absence de démonstration par Ia SA Bred Banque Populaire, d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine et exigible à l'encontre de Madame [I] [K], les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies.
En conséquence,
- Annule le commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 18janvier 2023 sous la référence 9724P31 2023 S n° 6 ;
- Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, initiée par la délivrance dudit commandement de payer valant saisie, poursuivie à l'encontre de Madame [I] [K], portant sur un immeuble situé à [Localité 10], les lots 3 et 15, dans un ensemble immobilier dénommé
- Ordonne également la radiation de toute mention en marge dudit commandement ;
- Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, avec toutes conséquences de droit ;
- Déboute la SA Bred Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la SA Bred Banque Populaire aux entiers dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2024, la société BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement.
Par assignation à jour fixe en date du 08 février 2024 sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France selon ordonnance du 02 février 2024, la société BRED Banque Populaire a fait appeler à comparaître madame [I] [K] devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de voir :
'Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France.
Constater que la créance de la Bred Banque Populaire est certaine, liquide et exigible.
Déclarer la saisie engagée sur la base du commandement de payer valant saisie publié le 18janvier 2022 volume 2022 S numéro 6 valable et bien fondée.
Renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire aux fins de fixation de l'audience de vente.
Condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens.'
Madame [I] [K] n'a pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe lui a été délivrée à personne le 08 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 12 avril 2024 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte des pièces de la procédure que, malgré la demande du juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 20 juin 2023, la société BRED Banque Populaire n'a pas produit la lettre recommandée prévue par les conditions générales du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et n'a pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure à la débitrice, ni du courrier de déchéance du terme.
Le premier juge en a déduit à juste titre que la banque échoue à démontrer qu'elle détient une créance liquide et exigible à l'encontre de madame [I] [K].
En cause d'appel, la société BRED Banque Populaire produit la mise en demeure en date du 17 décembre 2021 et le courrier de déchéance du terme en date du 10 mai 2022 adressés à madame [I] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, la banque justifie qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de madame [I] [K]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Force est de constater que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, en vertu d'un acte notarié du 17 février 2020, constatant une créance liquide et exigible dont le montant sera fixé à la somme de 147.014,66 euros arrêtée au 31 août 2022, que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 15 décembre 2022 à madame [I] [K] et régulièrement publié le 18 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8], et que la débitrice n'a pas payé la créance qui fonde la saisie.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l'audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée en cause d'appel par la société BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, madame [I] [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société BRED Banque Populaire aux dépens et l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la société BRED Banque Populaire détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de madame [I] [K]
DÉCLARE recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l'audience de vente ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE madame [I] [K] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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