Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/03356 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03268 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNNB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 juillet 2018, la société [3] MARSEILLE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins dont son salarié, Monsieur [I] [Y], a bénéficié du 1er février 2016 au 6 septembre 2016 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 31 janvier 2016.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour la connaissance des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [K], avec pour mission notamment de :
- dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [Y] [I] a été victime le 31 janvier 2016 et l’ensemble des lésions des lésions et troubles invoqués dans les certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation fixée au 6 septembre 2016 par le médecin conseil de la caisse ;
- dans la négative, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions présentées le 31 janvier 2016.
Aux termes de son rapport d’expertise daté du 29 février 2024, le Docteur [K] conclut :
« Il semblerait qu’il ait présenté une lombo-sciatique, sans processus évolutif particulier et en l’absence d’exploration complémentaire.
Nous pouvons raisonnablement considérer une date de consolidation à 3 mois du fait accidentel, délai largement habituel en l’absence d’évolution par complication, soit au 30.04.2016.
Par la suite, ces lésions dégénératives évoluent pour leurs propres comptes et doivent être prises en charge dans un cadre maladie ordinaire. ».
A la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
La société [3] MARSEILLE, représentée par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution et s’en rapportant à ses écritures, sollicite du tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [K] le 29 février 2024 ;
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits des suites de l’accident de Monsieur [Y] du 31 janvier 2016 au-delà du 30 avril 2016, est inopposable à la société [3] [Localité 5] ;
- condamner la CPAM au paiement à la société de la somme de 1.000 € au titre de la provision avancée ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [K] et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
Toutefois, la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, et jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [K] que les lésions initiales provoquées par l’accident de travail du 31 janvier 2016 ont consisté en une lombo-sciatique, sans processus évolutif particulier et en l’absence d’exploration complémentaire ; que la date de consolidation doit être fixée à trois mois du fait accidentel ; que ces lésions dégénératives ont ensuite évolué pour leurs propres comptes et doivent être prises en charge dans le cadre du risque maladie ordinaire, hors législation professionnelle.
Les parties ne contestent pas les termes du rapport d’expertise, lequel rapport est clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [K] et, en conséquence, de déclarer inopposable à la société [3] [Localité 5] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [Y], du 1er février 2016 au 6 septembre 2016, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 13 septembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] du 29 février 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d'expertise du Docteur [K] du 29 février 2024, la date de consolidation de l’accident du travail dont Monsieur [I] [Y] a été la victime le 31 janvier 2016 étant fixée au 30 avril 2016 ;
DÉCLARE inopposables à la société [3] [Localité 5] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [Y] du 1er février 2016 au 6 septembre 2016, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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