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Cour administrative d'appel de Paris, 08 février 2023. 22PA05351

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05351

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B F C D épouse E a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2218942/8 du 17 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme C D, représentée par la SELARL Lexcase, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218942/8 du 17 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C D ne reprend en appel que le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant qui résulte seulement, ce qui est le cas en l'espèce, d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies (CE, 8 juin 2007 Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ M. A, n° 298802), comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F C D épouse E. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 08 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05351

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