Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°368
N° RG 21/02324 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRE2
S.A.S. SODISE
C/
S.A.S. L'ETAL DES PRODUCTEURS
Société NORTHWOOD MANIPA SL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me DEMIDOFF
Me MULOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SODISE immatriculée au RCS de QUIMPERsous le n°450 088 885 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
L'ETAL DES PRODUCTEURS immatriculée au RCS sous le numéro 842 620 874 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
La société NORTHWOOD MANIPA SL société de droit espagnol dont le numéro SIREN est 881 809 982 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
CTRA BARBASTRO FRANCIA KM 7
[Adresse 4]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Denis PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SAS SODISE exerce une activité de commerce de gros de matériels d'outillages et d'équipements pour les professionnels.
La SAS L'ETAL DES PRODUCTEURS exerce dans le commerce de gros à destination de la restauration commerciale, de la restauration collective, des comités d'entreprise, des magasins de proximité et des particuliers.
Dans le cadre de la Covid 19, la société SODISE, en date du 17 avril 2020, a commandé auprès de la société L'ETAL DES PRODUCTEURS 46 080 boites de quarante masques grand public.
La livraison a eu lieu le 27 avril 2020 ; la société L'ETAL DES PRODUCTEURS a adressé la facture correspondante à la société SODISE le 4 mai 2020 pour un montant de 563 927,04 euros.
La société L'ETAL DES PRODUCTEURS s'était elle-même fournie auprès de la société de droit espagnol NORTHWOOD MANIPA SL (société NORTHWOOD).
Par courriel du 20 avril 2020 SODISE a dernandé a son fournisseur le certificat des masques commandés. Le 28 avril 2020 L'ETAL DES PRODUCTEURS a fourni une attestation de son fabricant, la société NORTHWOOD MANIPA SL indiquant que les masques rentrent dans la deuxieme catégorie des masques de protection dits 'barrière', ainsi qu'une fiche technique qui n'indique pas le taux de filtration ni le taux de respirabilité desdits masques.
Estimant que les informations reçues ne lui permettaient pas de s'assurer de la conformité des masques avec la note ministérielle du 29 mars 2020, la société SODISE a demandé à la société L'ETAL DES PRODUCTEURS de lui fournir des rapports de filtration ainsi qu'une attestation de performances.
Le 25 mai 2020, la société L'ETAL DES PRODUCTEURS a adressé à la société SODISE un rapport de filtration établi sur la base de tests réalisés postérieurement à la vente, donc après la mise sur le marché du produit.
Les références du produit qui sont indiquées sur le certificat fourni le 28 avril 2020 et sur le rapport de test ne sembleraient pas identiques, et la dimension des masques ne correspondrait pas à ce qui a été annoncé par le vendeur et le fabricant.
Après avoir mis en demeure la société L'ETAL DES PRODUCTEURS de reprendre les masques qui lui restaient en stock, la société SODISE l'a assignée à jour fixe aux fins de voir :
- prononcer la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur,
- condamner la société L'ETAL DES PRODUCTEURS à récupérer les produits litigieux dans un certain délai à l'issue duquel elle-même sera autorisée à les détruire,
- condamner in solidum la société L'ETAL DES PRODUCTEURS et la société NORTHWOOD à lui payer la somme de 563.927,04 euros TTC en restitution du prix.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Quimper a:
- débouté la société SODISE de toutes ses prétentions,
- débouté la société L'ETAL DES PRODUCTEURS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société SODISE à payer à chacune des sociétés L'ETAL DES PRODUCTEURS et NORTHWOOD la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société SODISE aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société SODISE, par conclusions du 03 mai 2022, a demandé que la Cour:
- réforme le jugement déféré,
- prononce la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur,
- condamne la société L'ETAL DES PRODUCTEURS à récupérer les produits litigieux dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, à l'issue duquel elle-même sera autorisée à les détruire,
- condamne in solidum la société L'ETAL DES PRODUCTEURS et la société NORTHWOOD à lui payer la somme de 458.876,77 euros TTC en restitution du prix du stock de masques présents dans ses locaux,
- condamne in solidum les intimées au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens.
Par conclusions du 17 février 2022, la société L'ETAL DES PRODUCTEURS DES PRODUCTEURS a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- subsidiairement, condamne la société NORTHWOOD à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle
- condamne la société NORTHWOOD à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux condamnations pouvant être prononcées contre elle, en application de la convention de Vienne,
- condamne la société SODISE au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 05 décembre 2022, la société NORTHWOOD MANITA SL a demandé que la Cour:
- déclare l'appel irrecevable et à tout le moins non fondé,
- déboute la société SODISE de toutes ses demandes,
- la condamne à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- subsidiairement, juge qu'elle ne sera pas tenu in solidum avec la société L'ETAL DES PRODUCTEURS.
La Cour a demandé que durant le cours de son délibéré lui soit transmis un exemplaire des masques litigieux, ce à quoi ont déféré les sociétés SODISE et L'ETAL DES PRODUCTEURS.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la Cour constate que la société NORTHWOOD ne soulève aucun moyen de procédure à l'appui de sa demande visant à voir déclarer l'appel de la société SODISE irrecevable, son argumentation quant aux exigences de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises ne contenant que des moyens relatifs au fond du litige et ne pouvant conduire qu'à un débouté des demandes et non à l'irrecevabilité de l'appel.
L'examen des pièces versées aux débats démontre que le litige s'est noué dans les circonstances suivantes:
Le 15 avril 2020, la société SODISE a été avisée par l'un de ses contacts commerciaux que la société L'ETAL DES PRODUCTEURS pouvait vendre des masques.
Était joint au message des photos des masques, avec mise en situation sur le visage d'une personne et une fiche technique, faisant simplement état de ses dimensions et de son packaging, avec une référence à un règlement européen 1169/2011.
Le lendemain, la société SODISE a demandé à la société L'ETAL DES PRODUCTEURS de lui faire parvenir un échantillon des masques, ce que la société L'ETAL DES PRODUCTEURS a accepté, en indiquant que les masques arriveraient trois ou quatre jours plus tard.
La réponse de la société L'ETAL DES PRODUCTEURS précisait que les masques étaient des 'masques alternatifs grand public'.
Le surlendemain, soit le 17 avril, sans attendre les échantillons, la société SODISE a passé commande d'un camion complet de lots de 40 masques et a immédiatement payé le prix soit 641.433,60 euros.
Le jour même, la société L'ETAL DES PRODUCTEURS a émis une facture de 'masques alternatifs grand public'.
Le 20 avril, la société L'ETAL DES PRODUCTEURS a transmis à la société SODISE le 'certificat européen' qui était similaire au document transmis dès le 15 avril 2020 par le contact de la société SODISE.
Prévenue, la société NORTHWOOD a pris contact avec la société SODISE en lui donnant un lien pour visiter son site internet.
Le 20 avril, la société SODISE a demandé avec quelle réglementation était en lien le certificat et notamment que voulait dire 1169/2011 UE; elle a aussi demandé s'il existait des tests de performance sur la filtration des masques, et s'ils étaient considérés comme des masques non sanitaires, en demandant une précision sur sa catégorie au regard d'un lien donné sur le site entreprises.gouv.fr, liste des tests masques de protection.
Le même jour, la société L'ETAL DES PRODUCTEURS lui a répondu que le label était lié à l'étiquetage des produits et que les tests de filtration étaient de l'ordre de 90%, les matières composant les masques étant ce que préconisait l'AFNOR pour la fabrication de masques alternatifs.
Elle renvoyait sur un lien du site Sciences et Avenir 'comment fabriquer des masques maisons'.
Elle répondait aussi qu'il s'agissait de masques de protection rentrant dans la catégorie 2 (du site entreprises.gouv.fr) et non prévu pour un usage médical.
Le 22 avril, la société SODISE confirmait avoir reçu les échantillons des masques.
Le même jour, elle a demandé à la société L'ETAL DES PRODUCTEURS si elle pouvait fournir un 'PV matière' du producteur et la société L'ETAL DES PRODUCTEURS lui a immédiatement répondu qu'elle n'en avait pas.
Le même jour, soit le 22 avril, la société L'ETAL DES PRODUCTEURS a adressé à la société SODISE une vidéo de démonstration de mise en place des masques.
Le 26 avril, la société NORTHWOOD a émis une attestation selon laquelle ses masques entrent dans la deuxième catégorie des masques de protection dits 'barrières', ayant vocation à servir de protection à des personnes qui ne sont pas soignantes, à visée collective filtrant au moins 70% des particules de 3 microns, certifiés avec la norme mondiale BRCgs.
Le 28 avril, cette attestation a été transmise par la société L'ETAL DES PRODUCTEURS à la société SODISE, et la société L'ETAL DES PRODUCTEURS a indiqué pouvoir, vers le 08-10 mai, fournir les rapports précis d'un laboratoire espagnol sur le taux de filtration.
Le 28 avril 2020, les masques ont été livrés et acceptés sans réserve par la société SODISE.
Les résultats des tests réalisés en Espagne le 05 mai 2020 par le laboratoire AITEX ont été transmis, faisant état d'un taux de filtration d'environ 85%.
Le 29 juin 2020, par courrier recommandé de son conseil, la société SODISE a demandé le remboursement des masques pour les motifs suivants:
- absence d'indication de la conformité aux specifications techniques sur les emballages,
- absence de notice d'usage et d'indication des performances,
- absence des logotypes requis,
- problème d'adaptabilité et d'ajustement des masques aux visages et risques liés à un mauvais positionnement de ceux-ci.
Elle se prévalait d'un contrôle de la DGCCRF sur lequel aucune précision n'a été donnée à la Cour.
L'ensemble de ces éléments permet de constater que la société SODISE a passé commande des masques sans attendre d'avoir en sa possession les échantillons qu'elle avait demandés.
La crise sanitaire ne la dispensait pas de cette mesure de vérification élémentaire, qui n'aurait reporté sa commande que de quelques jours.
Au demeurant, elle a reçu ces échantillons le 22 avril, pouvait mesurer les masques, en vérifier la matière, et avait encore la possibilité de tenter de faire annuler sa commande, qui était en préparation et n'a été livrée que le 28 avril.
Elle n'en a rien a fait et a accepté la livraison du 28 avril sans réserve, attendant deux mois pour en contester la qualité.
Les vérifications effectuées par la Cour lui ont permis de constater que pliés en deux couches, les masques, qui effectivement une fois pliés font dix centimètres de large, ont un tissu qui se détend et qui permet de couvrir tout à la fois le nez et le menton de la personne qui le porte.
L'argument d'une non-conformité tenant à la dimension n'est donc pas fondé, d'autant que cette dimension a pu être vérifiée par la société SODISE avant la livraison.
Ensuite, il a toujours été affirmé par la société L'ETAL DES PRODUCTEURS que les masques vendus étaient des masques 'alternatifs grand public' .
La société SODISE ne peut s'appuyer sur aucune règlementation postérieure à la date du 17 avril 2020, soit celle de sa commande, pour arguer d'une non conformité, sachant que dès le 15 avril elle disposait de la fiche technique du masque.
Notamment, il doit être rappelé que la période a connu une évolution très rapide de la règlementation sur les masques compte tenu de l'absence de précédent de la crise sanitaire.
A cet égard, la note d'information du 29 mars 2020 rédigée par le Ministère des solidarités et la santé, le Ministère de l'économie et des finances et le Ministère du travail n'a pas de valeur réglementaire et il n'est pas justifié de ses modalités de publication non plus que de ses modalités de diffusion.
Pour sa part, la société L'ETAL DES PRODUCTEURS justifie que des instructions n'ont été données aux importateurs de masques grand public que par avis publié au journal officiel du 05 mai 2020, soit très postérieurement à la vente.
Elle justifie aussi que par communiqué de presse du 25 mai 2020, le Ministère des Finances, a rappelé que pour les masques 'grand public textiles à filtration garantie', l'absence de notice dans l'emballage pouvait être tolérée dans un premier temps dès lors que celle-ci était disponible sur le lieu de vente et le site internet du professionnel.
Selon la foire aux questions figurant sur le site internet du ministère de l'économie et des finances, cette tolérance a perduré jusqu'au 30 septembre 2020, soit un délai suffisamment long pour permettre aux importateurs, revendeurs et détaillants, de prendre toute mesure utile pour diffuser aux consommateurs, ne serait ce que par voie d'affichage, les notices et fiches techniques.
Ainsi, en sa qualité de grossiste, la SODISE aurait pu elle-même diffuser auprès des détaillants la fiche technique et les photos de mise en place du masque lui ayant été remis dès le 15 avril par son consultant ainsi que la vidéo de démonstration lui ayant été transférée le 22 avril par la société L'ETAL DES PRODUCTEURS.
Ensuite, la société SODISE conteste les résultats des analyses AITEX au motif qu'ayant été effectués une quinzaine de jours après la livraison des masques, il ne serait pas démontré qu'ils s'appliquent aux masques lui ayant été livrés.
Elle fait valoir aussi que les tests évoquent des masques '50-50" alors qu'elle aurait acquis des masques '20-40".
Les tests ne comportent pas les mesures exactes des masques mais les mesures des surfaces sur lesquelles ont été effectuées différents tests. Ils ne comportent pas de numéro de lot.
La photo prise par le laboratoire montre des masques identiques à ceux figurant sur les photos transmises à la société SODISE le 15 avril.
La Cour statue trois années après la vente litigieuse, et la société SODISE, sur laquelle repose la charge de la preuve de la non conformité des masques, aurait parfaitement pu faire effectuer des tests par un laboratoire indépendant sur les masques qu'elle détient encore en stock, ou mieux, demander judiciairement une expertise contradictoire du taux de filtration des masques.
Enfin, la société SODISE dès le 29 juin 2020, a demandé la résolution du contrat, ce qui impliquait nécessairement qu'elle considérait qu'il lui était impossible de continuer à commercialiser les masques en raison de leur prétendue non conformité.
Elle soutient avoir cessé de vendre les masques dès juin 2020 et en veut pour preuve une attestation de son expert comptable, selon laquelle, au vu des éléments de suivi de stock, le stock de masques serait resté stable à partir de juin 2020.
Toutefois, le constat d'huissier réalisé le 20 juillet suivant à la demande de la société L'ETAL DES PRODUCTEURS démontre que la société SODISE n'avait réalisé aucun rappel de produit et continuait à vendre sous son nom sur plusieurs sites internet les masques provenant du lot lui ayant été vendu par la société L'ETAL DES PRODUCTEURS.
Cette pièce contredit l'attestation de l'expert comptable de la société SODISE.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la société SODISE a acquis de la société L'ETAL DES PRODUCTEURS ce qui lui avait été annoncé, soit des 'masques alternatifs grand public', à une époque à laquelle la règlementation était encore hésitante et fluctuante, et ne peut démontrer qu'à la date de sa commande, les masques aient été affectés d'un défaut de conformité à l'appellation 'masques alternatifs grand public'.
Il en résulte aussi que ses réclamations ont été tardives et contraires aux usages commerciaux ainsi qu'aux prescriptions des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises dite CVIM.
Il en résulte enfin qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de commercialiser ces masques et que la société SODISE a continué à les commercialiser après avoir demandé la résolution de la vente.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté la société SODISE de l'ensemble de ses prétentions contre les sociétés L'ETAL DES PRODUCTEURS et NORTHWOOD.
La société SODISE, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 20.000 euros à la société L'ETAL DES PRODUCTEURS et celle de 8.000 euros à la société NORTHWOOD.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société SODISE aux dépens d'appel.
Condamne la société SODISE à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- à la société L'ETAL DES PRODUCTEURS la somme de 20.000 euros
- à la société NORTHWOOD MANIPA SL la somme de 8.000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT