Cour d'appel, 01 avril 2008. 07/01426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01426
Date de décision :
1 avril 2008
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N
DU : 01 Avril 2008
AFFAIRE N : 07/01426
HR/AMB/VR
ARRÊT RENDU LE un Avril deux mille huit
ENTRE :
Mme Christiane X... épouse Y...
... Henri Z...
63540 ROMAGNAT
Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Lionel A... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. Paul Y...
...
63100 CLERMONT- FERRAND
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP CHERRIER-VENAT - TERRIOU (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Mars 2007, enregistrée sous le no 05/00235
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
M. Michel ROYET, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 04 Mars 2008
Sur le rapport de Henry ROBERT, Président
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Christiane X... et Paul Y... se sont mariés le 4 novembre 1961 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants nés en 1966, 1970 et 1972.
Ensuite d'une ordonnance de non conciliation du 1er mars 2005, et sur l'assignation en divorce délivrée à la requête du mari sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le 12 avril 2005, à rendu un jugement le 28 mars 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a principalement :
- débouté Christiane X... de sa demande en divorce pour faute,
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux est commis un notaire pour y procéder,
- dit que les effets du divorce remontaient au 1er mars 2005, date de l'ordonnance de non conciliation,
- donné acte à Paul Y... de son accord pour laisser à son épouse en pleine propriété les trois appartements situés ... d'une valeur de 144 400 €,
- dit que Christiane X... bénéficierait du droit à attribution préférentielle de l'immeuble de communauté située ... et que Paul Y... conserverait la propriété des deux appartements situés rue Grégoire de Tours à Clermont-Ferrand, sous réserve du règlement d'éventuelles soultes,
- condamné Paul Y... à verser à Christiane X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1800 €, avec indexation,
- débouté Christiane X... de sa demande en dommages-intérêts et les parties de leurs réclamations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- autorisé Christiane X... à continuer à faire usage du nom patronymique de son mari,
- partagé les dépens par moitié.
Christiane X... a relevé appel le 7 juin 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions du 5 octobre 2007, Christiane X... demande à la cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Paul Y...,
- en faire remonter les effets au 18 juin 2002, date de la cessation de toute communauté de vie et d'intérêts,
- condamner Paul Y... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
- après avoir enjoint à Paul Y... de communiquer les justificatifs de tous ses revenus de l'année 2006, mettre à sa charge à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle de 2655 €, avec indexation,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et commettre un notaire pour y procéder,
- constater qu'elle dispose d'un droit à récompense à l'égard de la communauté au titre des libéralités ayant bénéficié à celle-ci de la part de sa famille, sur la base de 228 673,53 €, à réactualiser au jour du partage,
- dire qu'elle bénéficiera du droit à attribution préférentielle de l'immeuble de communauté situé ...,
- condamner Paul Y... à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 €,
- confirmer l'autorisation de faire usage du nom patronymique de Paul Y....
En premier lieu, Christiane X..., qui rappelle que son mari a été débouté d'une précédente demande en divorce introduite en 2002 par un jugement du 11 mars 2004 l'ayant condamné à lui payer la somme mensuelle de 2300 € à titre de contribution aux charges du mariage, fait d'abord valoir, au soutien de sa demande en divorce pour faute, que son mari a constamment exercé à son encontre une violence physique et morale grave et croissante, de 1966 jusqu'en 2002 , ce qui lui a alors valu une condamnation par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à la peine de 200 € d'amende le 22 octobre 2002; elle se prévaut pour cela de diverses attestations et conteste la pertinence des témoignages invoqués par son mari.
Elle lui fait également grief d'une violence économique, lui reprochant à ce sujet de l'avoir manipulé pour pouvoir capter l'argent de sa famille et notamment se faire remettre de somme équivalant à 327 000 € afin de procéder à l'acquisition d'un avion privé, qui a longtemps grevé le budget familial ; plus généralement elle considère que son mari a toujours décidé seul de faire des dépenses somptuaires, notamment dans la dernière période, sans lui laisser le nécessaire pour vivre normalement et en lui refusant par exemple une femme de ménage.
Christiane X... invoque enfin le désintérêt de son mari qui l'aurait complètement délaissée pour s'adonner de façon excessive à la randonnée, y consacrant l'intégralité de son temps au détriment de son foyer.
En second lieu, quant aux conséquences du divorce, Christiane X... motive sa demande de dommages-intérêts par la considération des manquements de son mari et de son comportement persistant, tendant encore aujourd'hui à faire le vide autour d'elle ; elle explique que cette situation lui cause une anxiété et un stress la contraignant à des soins coûteux. Elle précise ne formuler aucune demande à ce titre sur la base de l'article 266 du Code civil.
Au sujet de la prestation compensatoire elle indique qu'âgée de 66 ans, elle n'a capitalisé aucun droit à retraite puisque conformément à la volonté de son mari elle s'est consacrée à l'éducation des enfants puis a suivi Paul Y... lors de ses mutations professionnelles ; elle souligne qu'elle a fait bénéficier la communauté de l'héritage reçu de ses parents, ce qui a permis l'acquisition de la maison de Romagnat et d'appartements destinés à la location. Compte-tenu de ces circonstances de la durée du mariage, elle s'estime fondée à obtenir une rente viagère égale à la moitié des prestations de retraite de Paul Y... soit 2655 €par mois elle estime particulièrement insuffisante l'offre de son mari, qui selon elle, ne tient pas compte de la durée du mariage et de son absence de revenus personnels.
Christiane X... motive sa demande relative aux effets du mariage par le fait que Paul Y... a liquidé le portefeuille de valeurs mobilières sans son accord.
Quant à la liquidation des droits pécuniaires des époux, elle considère que le tribunal a entériné à tort les propositions formulées par son mari, sans qu'elles aient reçu son agrément : elle conteste en effet la valeur donnée aux appartements par Paul Y... et souligne qu'il n'a pas été tenu compte des emprunts grevant ses biens, non plus que de ses propres droits à reprise et récompense. Elle affirme à ce propos pouvoir obtenir au titre de la reprise de ses deniers propres provenant de sa famille une somme de 228 673,53 €, à réévaluer au jour du partage et fait état d'un droit à récompense à l'égard de la communauté au titre des sommes investies par elle depuis 1973 provenant de libéralités consenties par sa mère. Elle précise que ces différentes sommes seront reconstituées dans le cadre du partage.
Par des écritures du 20 novembre 2007, Paul Y... sollicite la confirmation du jugement, sauf à voir refuser à Christiane X... l'autorisation de continuer à faire usage de son nom et ramener la prestation compensatoire à la somme de 1000 € par mois jusqu'en 2010 ; il demande toutefois à la cour de dire que la maison familiale sera vendue et le prix partagé entre les époux et d'ordonner pour le surplus le partage de la totalité des biens meubles.
Quant aux causes du divorce, l'intimé, qui rappelle que les époux sont séparés depuis le 4 novembre 2002, relève d'abord que dans la procédure en divorce qu'il avait engagé en avril 2002, Christiane X... s'opposait au prononcé du divorce en précisant notamment au vu d'attestations que la vie à ses côtés s'était avérée harmonieuse et qu'elle n'avait introduit alors aucune demande reconventionnelle.
Il conteste les griefs articulés à son encontre et d'abord les violences physiques et morales alléguées ; il relève à ce propos l'imprécision des attestations produites, en contradiction avec celles établies par les mêmes témoins lors de la précédente procédure. Il considère que le fait qui lui a valu sa condamnation par le tribunal correctionnel ne peut être retenu comme faute puisqu'il est postérieur à la première procédure de divorce et n'avait pas été repris par Christiane X... dans ses conclusions de l'époque ; selon lui il s'agit en outre d'un fait unique et parfaitement isolé. Il fait enfin état de différentes attestations révélant de sa part une personnalité bien différente de celle décrite par Christiane X..., en soulignant que lui seul continue à avoir des relations avec ses enfants et petits-enfants.
Au sujet de la violence économique qui lui est imputée, Paul Y... relève les contradictions affectant l'argumentation de son épouse qui reconnaît avoir géré pendant 40 ans le budget du ménage et prétend avoir été dépossédée de tous moyens ; il conteste avoir jamais imposé à son épouse de le suivre dans ses déplacements professionnels en soulignant que sa situation au sein de l'entreprise Michelin lui permettait d'assumer la vie de la famille dans des conditions confortables. Il affirme avoir lui-même reçu de sa famille des sommes importantes. Il signale que l'avion acheté en 1975, alors qu'ils résidaient à Poitiers, a toujours été utilisé pour les besoins de la famille de sorte que son épouse en a elle aussi bénéficié.
Paul Y... conteste le grief tiré de son désintérêt prétendu en indiquant que c'est au contraire son épouse qui a constamment cherché à le dénigrer ou le discréditer auprès de leurs relations et des membres de la famille.
À titre subsidiaire, si un grief était retenu à son encontre, il conclut à un prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.
Au sujet de la prestation compensatoire, il souligne que c'est Christiane X... qui n'a pas souhaité travailler et affirme qu'elle a toujours profité de son travail et de l'épargne qu'elle leur a permis de se constituer ; il rappelle qu'il a proposé de laisser à son épouse en pleine propriété les trois appartements de la rue Philippe Marcombes, qui rapportent une somme mensuelle de 1135 €, étant précisé que le prêt souscrit pour leur acquisition sera amorti le 27 juin 2010. Il propose de conserver lui-même les appartements de la rue Grégoire de Tours qui rapportent 867 € par mois avec un prêt jusqu'en juillet 2009. Paul Y... précise que les placements et actions pourront être partagés par moitié ce qui représentera 48 000 € pour chacun des époux et demande à la cour de déclarer satisfactoire sa proposition. Il précise verser aux débats les justificatifs du montant total de ses revenus qui représenteraient 6 257 € par mois.
À propos de la liquidation, il estime qu'il n'y a pas lieu de faire remonter les effets du divorce antérieurement au 1er mars 2005 en observant que selon l'ordonnance de non-conciliation de la première procédure, en date du 18 juin 2002, c'est d'un commun accord que les parties avaient décidé la reprise par l'un et l'autre d'une partie du portefeuille de valeurs mobilières.
Il se dit en désaccord total avec l'évaluation des apports dont aurait bénéficié la communauté de la part des parents de Christiane X... et considère qu'il y aurait lieu sur ce point en fonction des justificatifs produits de déterminer, en les distinguant, les sommes versées à Christiane X... ou à la communauté, ce qu'il appartiendra au notaire de faire, un tel compte ne pouvant être établi dans le cadre de la procédure de divorce.
Une ordonnance du 20 février 2008 clôture la procédure.
SUR CE, LA COUR :
Attendu, sur les causes du divorce, qu'il convient d'abord d'examiner la demande reconventionnelle de Christiane X... fondée sur la faute ;
Qu'elle impute en premier lieu à son mari un comportement habituellement et gravement violent à son égard ; qu'à cet égard, elle ne saurait utilement se prévaloir du mot manuscrit du 21 novembre 1966, compte tenu de son ancienneté et de l'absence de tout aveu d'un acte de violence physique de la part de Paul Y..., et, pas davantage du témoignage de son frère Jean-Marc faisant état sans autre précision d'une violente agression physique qui aurait été commise par le mari avant 1969 ; que pour le moins, ces faits n'ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du Code civil ;
Que dans leurs attestations du 24 mai 2006, un autre frère de l'appelante, Jean-Pierre X... et son épouse indiquent d'une part avoir constaté à de nombreuses reprises l'existence de conflits entre les époux et dans ce cas, "quelquefois, des mauvais gestes de la part de Paul Y..." en direction de Christiane X... qui aurait été "marquée certaine fois de façon non négligeable" et d'autre part avoir entendu Paul Y... insulter ou en tout cas rabaisser constamment sa femme lors de réunions familiales ; que toutefois la pertinence de ces témoignages est limitée par leur caractère imprécis, en l'absence, notamment de datation des épisodes évoqués et de description des gestes imputés à Paul Y... ; qu'en outre leur portée probatoire est atténuée par le fait que Jean-Pierre X... avait attesté dans la précédente procédure, et en des termes bien différents, de l'harmonie existant dans le couple, qu'il aurait constatée lors de multiples réunions familiales ; que par ailleurs il admet lui-même que sa soeur se montrait véhémente dans la riposte verbale à son mari ; qu'il ressort effectivement de plusieurs témoignages produits aux débats que Christiane X... se comportait comme une battante, une femme de caractère que son tempérament n'inclinait pas à se laisser humilier par son mari, quelque dominateur et intransigeant celui-ci se soit-il souvent montré ;
Que le certificat médical du 3 juin 1999 qui reprend la déclaration de l'épouse quant à l'imputation à son mari d'un coup qui aurait été porté à la main gauche ne peut être retenu comme constituant la preuve de la violence de Paul Y... ;
Qu'en revanche l'intimé a été condamné par le tribunal correctionnel pour un acte de violence commis le 10 juin 2002 ; que selon les déclarations de Christiane X..., Paul Y... lui a ce jour là "administré une gifle magistrale" ;
Attendu qu'il s'agit là de l'unique fait de violence suffisamment précis et caractérisé de la part de Paul Y... ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il ne constituait pas une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour être admis comme une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'en effet il a été commis dans le contexte d'une procédure de séparation déjà engagée, et traduisait davantage une perte de sang-froid du mari qu'une volonté de maltraitance à l'égard de son épouse, qui par ailleurs ne l'a pas invoqué lors de la précédente procédure en divorce ;
Que le premier grief invoqué n'est donc pas assez caractérisé pour permettre d'accueillir la demande reconventionnelle ;
Attendu que l'épouse fait état en second lieu de la violence économique de son mari, et des conditions de gestion patrimoniale non conformes à l'intérêt de la famille qui lui auraient été imposées ;
Que néanmoins elle ne fournit à cet égard aucun élément concret ni aucun témoignage permettant d'établir que Paul Y... serait parvenu à imposer à sa famille et à elle-même des conditions de vie auxquelles elle n'adhérait pas et qui auraient été incompatibles avec les moyens d'existence du couple dont on sait qu'il bénéficiait, outre du salaire substantiel du mari, de libéralités de la part des parents de chacun des époux et tout particulièrement de la mère de Christiane X... ; que celle-ci ne peut donc aujourd'hui reprocher à Paul Y... l'acquisition de l'avion conservé par le couple entre 1974 et 1981 non plus que celle, bien plus ancienne, d'un hors-bord en 1963 ou de différents véhicules automobiles de haut de gamme entre 1968 et 1981 ;
Qu'elle ne prouve en aucune manière que Paul Y... lui ait toujours infligé des privations ; qu'elle n'établit pas non plus que l'état d'entretien médiocre de la maison de Romagnat relève de la seule responsabilité de Paul Y... alors qu'assurant pour l'essentiel la gestion financière du foyer, elle aurait pu elle-même faire intervenir une entreprise; qu'elle n'établit pas l'opposition de son mari sur ce point dans des conditions qui puissent être fautives au sens du texte précité ; que de même l'absence de marque d'attentions de Paul Y... à son égard ne relève pas d'une qualification juridique ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que Paul Y... aurait indûment profité des fonds généreusement et fréquemment donnés à son épouse par la mère de celle-ci ; que s'il est vraisemblable que ces fonds ont été utilisés dans l'intérêt de la communauté, que ce soit pour des dépenses d'investissement ou de consommation, il n'apparaît pas qu'ils aient été détournés par Paul Y... ni qu'ils aient subi un sort différent des fonds provenant de la donation consentie en 1996 par les parents de l'intimé ;
Que là encore, le premier juge a estimé à bon droit qu'aucun fait constitutif d'une cause de divorce ne pouvait être relevé dans la gestion patrimoniale des intérêts du couple ;
Attendu en troisième lieu, que Christiane X... n'établit pas que son mari se soit livré à la pratique de la randonnée d'une manière tellement excessive qu'il ait délaissé son foyer et ne se soit plus qu'intéressé à elle ; que sans doute Paul Y... a-t-il consacré une grande partie de son temps libre de retraité à la pratique de ce sport, nouant ainsi des relations amicales avec d'autres marcheurs ; qu'on ne peut toutefois considérer comme une violation grave des obligations du mariage le fait qu'il se soit absenté pour des périodes allant jusqu'à un mois, afin d'effectuer des randonnées, même si son épouse ne partageait pas la même passion ; que s'il est vraisemblable qu'en raison de son caractère entier et exigeant, décrit notamment dans l'attestation Rousseau, Paul Y... a pu se donner à fond et d'une manière exclusive à sa nouvelle passion, rien n'indique qu'il ait à cette occasion méconnu ses devoirs d'époux, étant rappelé que ceux-ci ne peuvent être appréciés ici que sur le plan juridique, et non sur la base de considérations d'ordre moral ou affectif ;
Attendu en définitive que Christiane X... échoue dans sa démonstration de l'existence de faits fautifs constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu, sur les conséquences de divorce, qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder, à défaut d'accord entre les époux, le président de la chambre des notaires, mais aussi en ce qu'il a fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation la date des effets patrimoniaux du divorce, conformément au droit commun résultant de l'article 262-1 du Code civil ; qu'en effet si les époux sont séparés de fait depuis 2002, il apparaît que toute collaboration entre eux n'a pas cessé à ce moment-là puisque, notamment ils ont continué à gérer en commun les immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires, maintenant pour cela le fonctionnement d'un compte bancaire commun ;
Attendu sur la demande d'attribution préférentielle, que celle-ci sera admise par application des articles 1476, 831-2 et 267 alinéa 2 du Code civil dans la mesure où Christiane X... réside effectivement dans la maison de Romagnat et où Paul Y... n'articule aucun moyen de fait ou de droit pour s'opposer à cette demande et requérir la mise en vente de l'immeuble, qui ne pourrait d'ailleurs être ordonnée dans le cadre de la présente instance ;
Qu'en l'absence de projet de liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la liquidation et le partage de la communauté conjugale ni sur l'attribution des différents immeubles en dépendant ; qu'il appartiendra au notaire de faire le compte des reprises et récompenses dont pourrait bénéficier chacun des époux, et de procéder ou faire procéder à l'estimation des immeubles ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que le principe doit en être retenu en l'espèce dès lors que se trouve nettement caractérisée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'en effet il est constant que Christiane X... ne dispose d'aucun droit à retraite personnel tandis que Paul Y... bénéficie de diverses pensions de retraite pour un montant qui s'est élevé pour l'année 2006 à un total mensuel de 5 109 €; que la composition du patrimoine commun, comprenant la maison familiale de Romagnat et cinq appartements à vocation locative à Clermont-Ferrand ainsi que divers placements pour un montant global de l'ordre de 100 000 €, n'est pas de nature à atténuer cette disparité, surtout pendant la période courant jusqu'en 2010, durant laquelle les loyers provenant des appartements seront absorbés (en totalité jusqu'en 2009, partiellement ensuite) par les remboursements des emprunts contractés pour leur acquisition ;
Attendu que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la durée du mariage c'est-à-dire 46 ans, dont 41 ans de vie commune, de l'absence d'activité professionnelle de l'épouse durant le mariage et de son incidence sur ses ressources actuelles ; que le patrimoine des époux doit également être pris en considération notamment quant au revenu qu'il procure, en relevant que les loyers cumulés des cinq appartements représentent environ 1900 € par mois ;
Attendu qu'en fonction de ces éléments, et des renseignements complémentaires figurant dans les déclarations sur l'honneur versées aux débats, il convient de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 2000 € à la charge de Paul Y... ; qu'en effet Christiane X... qui en raison de son âge n'est plus en état d'exercer une activité professionnelle, ne dispose d'aucune ressource personnelle autre que celle à provenir des loyers après le partage des immeubles locatifs ; que toutefois compte tenu de l'attribution préférentielle de la maison familiale, elle ne disposera nécessairement que d'une part minoritaire dans ce patrimoine locatif et donc de revenus bien inférieurs à la moitié des loyers actuels (950 € par mois) ;
Attendu sur l'usage du nom, qu'à défaut d'accord de Paul Y... sur ce point, Christiane X... devrait justifier d'un intérêt particulier pour elle ou pour les enfants à conserver l'usage du nom de son conjoint ; qu'elle n'invoque aucun motif autre que l'ancienneté du mariage qui ne peut suffire à caractériser un tel intérêt ; que sa demande sera donc rejetée ;
Attendu qu'il en sera de même de la demande en dommages-intérêts qu'elle a formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil puisqu'il n'a pas été retenu de faute caractérisée de la part de Paul Y..., la seule, d'une gravité insuffisante pour justifier le prononcé du divorce, c'est-à-dire les faits de violence du 10 juin 2002 ayant déjà donné lieu à réparation par la juridiction pénale ;
Attendu qu'en raison de la solution donnée du litige, il convient de partager les dépens par moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 7 juin 2007 sauf en ce qu'il a :
- dit que Paul Y... conserverait la propriété des deux appartements situés rue Grégoire de Tours à Clermont-Ferrand sous réserve du règlement des éventuelles soultes,
- fixé à 1800 € par mois la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à la charge de Paul Y...,
- autorisé Christiane X... à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce,
Statuant à nouveau de ces différents chefs :
Dit n'y avoir lieu à attribution à Paul Y... de la propriété des deux appartements situés rue Grégoire de Tours à Clermont-Ferrand ;
Dit que ces appartements seront soumis comme les autres biens relevant de la communauté, à l'exception de la maison de Romagnat attribuée préférentiellement à Christiane X..., au partage à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté confiées au président de la chambre des notaires du Puy-de-Dôme ou à son délégataire ;
Fixe à 2000 € par mois la rente viagère que Paul Y... devra payer à Christiane X... à titre de prestation compensatoire ;
Précise que cette rente variera chaque 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2008 en fonction de l'évolution de l'indice général INSEE des prix à la consommation hors tabac (derniers indices connus au 1er juillet) ;
Rejette la demande de Christiane X... tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de Y... ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Accorde dans cette limite aux avoués de la cause le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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