Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-45.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.560
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant 2 A, boulevard 1848, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., engagée, le 17 janvier 1972, par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), a occupé la fonction de monitrice de groupe jusqu'au 31 mai 1983; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes; qu'elle a déposé le 31 mars 1988 des conclusions devant la cour d'appel tendant à obtenir le paiement de repas non pris depuis le mois de janvier 1972 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir statué de manière réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que la procuration, que Mme Y... a donnée le 15 octobre 1994 à son époux, avait été remise à la cour d'appel lors de l'audience du 30 janvier 1995, qu'en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû tenir compte de ses conclusions écrites et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1432 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'elle ne détenait aucun pouvoir établi par Mme Y... au nom de son époux ;
Et attendu, d'autre part, que la procédure étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud'homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse ne peut suppléer son défaut de comparution; que la cour d'appel ayant relevé que ni l'intimée ni la personne qu'elle aurait mandatée pour la représenter n'avait comparu, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir constaté que sa demande en paiement de repas non pris était prescrite antérieurement au 31 mars 1983, alors, selon le moyen, que Mme Y... avait présenté cette demande pour la première fois par requête adressée au conseil de prud'hommes de Narbonne le 9 janvier 1987, ce que l'AFDAIM ne pouvait ignorer ;
Mais attendu qu'au vu des pièces régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait introduit sa demande pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier le 31 mars 1988 ;
qu'elle a pu en déduire que la demande était prescrite pour toute la période antérieure au 31 mars 1983; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... sollicite le paiement d'une somme sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'une telle demande n'est pas recevable devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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