Tribunal Administratif de Marseille, 10 décembre 2024. 2304205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2304205
Date de décision :
10 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 4 juin 2024, la SA Hôpital privé Clairval, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux cent-cinquante-deux titres exécutoires émis par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) pour un montant total de 144 794,69 euros et de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires en litige sont entachés d'irrégularité dès lors qu'ils ne sont pas signés par leur auteur et qu'ils ne remplissent pas les conditions de régularité prévues par les articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas redevable des sommes mises à sa charge pour les actes de biologie et d'anatomopathologie hors nomenclature réalisés avant le 31 décembre 2017 qui ne pouvaient faire l'objet de refacturation par l'AP-HM.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 26 avril 2024, l'AP-HM conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la SA Hôpital privé Clairval la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- la circulaire n° DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009 ;
- l'instruction DGOS/PF4/2015/258 du 31 juillet 2015 ;
- l'instruction n° DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a facturé à la société anonyme (SA) Hôpital privé Clairval plusieurs actes de biologie moléculaire et d'anatomie-cytologie-pathologie que son laboratoire avait effectués pour son compte, entre les années 2015 et 2023. Elle a ensuite émis cent-cinquante titres exécutoires pour la somme totale de 144 794,69 euros. La SA Hôpital privé Clairval demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer la somme de 144 794,69 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge des titres exécutoires :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. () / Un décret () fixe la liste des missions d'intérêt général () susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : / () / d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; / () ". Aux termes de l'article D. 162-8 de ce code : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. / Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ". Pour l'application de ces dispositions, les arrêtés pris tous les ans sur le fondement de l'article D. 162-8 précité mentionnent, depuis 2005, au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs qui peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation : " G03 Les actes de biologie et d'anatomopathologie non-inscrits aux nomenclatures, à l'exception de ceux faisant l'objet d'autres financements hospitaliers ".
4. L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge ou le remboursement des actes concernant les patients assurés sociaux à leur inscription sur une liste des actes remboursables. En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant, au titre de l'année 2016, un autre mode de financement, les actes de biologie et d'anatomopathologie hors nomenclature réalisés par l'AP-HM à la demande de la SA Hôpital privé Clairval au cours de l'année 2016 avaient vocation, par leur nature, à être financés par la dotation " MERRI G03 ". La circulaire n° DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009, qui, si elle n'était pas abrogée à la date d'émission des titres litigieux et prévoyait la possibilité pour l'établissement " effectueur " de facturer à l'établissement " demandeur " les actes hors nomenclature réalisés, est antérieure à l'instruction du 31 juillet 2015, laquelle a défini, selon les conditions précitées, les nouvelles modalités de prise en charge des actes hors nomenclature et doit ainsi être regardée comme s'appliquant aux actes de biologie moléculaire et d'anatomie-cytologie-pathologie effectués en 2016.
5. L'instruction DGOS/PF4/2015/258 du 31 juillet 2015 décrit les nouvelles modalités de prise en charge d'actes de biologie et d'anatomo-cyto-pathologie hors nomenclature (HN) au titre de la dotation " MERRI G03 ", en vigueur à compter de l'année 2015. Elle met en place un référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) qui permet d'inscrire les actes innovants et d'anatomo-cyto-pathologie éligibles à la dotation " MERRI G 03 ". Le financement de la dotation " MERRI G03 " est attribué aux établissements de santé sur la base de déclaration par ces derniers via un fichier contenant les consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus dit A. L'instruction précise, conformément à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, que les établissements de santé éligibles au financement par la dotation " MERRI G03 " sont ceux visés aux " a, b, c et d " de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dont font partie les établissements privés de santé, à l'exception de ceux visés au " e " du même article. L'instruction n° DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 rappelle le contexte réglementaire encadrant la prescription, la réalisation et le financement des actes de biologie médicale et d'anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la mission d'intérêt général d'enseignement, de recherche, de rôle de référence et d'innovation (MERRI) G03 et précise la règle applicable dans le cas où l'acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts. Dans ce cas de figure, l'établissement effecteur peut facturer l'acte à l'établissement prescripteur pour couvrir les coûts de réalisation de la ou des phase(s) de l'acte effectuées dans son établissement. L'établissement prescripteur peut demander un financement de cette activité au titre de la MERRI G03. En revanche, l'établissement effecteur ne peut pas demander un financement direct de cette activité au titre de la mission G03.
6. Ainsi la possibilité pour l'établissement " effectueur " de facturer l'acte à l'établissement dit " prescripteur ", lequel peut demander un financement de cette activité au titre de la dotation " MERRI G03 ", n'a été introduite que par cette instruction de sorte que la SA Hôpital privé Clairval est fondée à soutenir que l'AP-HM ne pouvait lui réclamer le paiement des sommes correspondants aux actes réalisés jusqu'au 31 décembre 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que l'hôpital Clairval est fondé à solliciter la décharge de son obligation de payer le montant résultant des cent vingt-six titres exécutoires suivant : 894214, 2053811, 2057154, 2106918, 2145858, 2145860, 2145861, 2145862, 2162610, 2187225, 2187226, 2221697, 2221699, 2221702, 2251959, 2251960, 2251961, 2251962, 2251963, 2251964, 2251965, 2251966, 2251967, 2251968, 2251969, 2251970, 2251971, 2251972, 2251973, 2251974, 2251975, 2251976, 2251977, 2251978, 2251979, 2251980, 2251981, 2251982, 2251983, 2251984, 2251985, 2251986, 2251987, 2251988, 2251989, 2251990, 2251991, 2251992, 2251993, 2251994, 2251995, 2251996, 2251997, 2251998, 2251999, 2252000, 2252001, 2252002, 2252003, 2252004, 2252005, 2252006, 2252007, 2252008, 2252009, 2252010, 2252011, 2252012, 2252013, 2252014, 2252015, 2252016, 2252017, 2252018, 2252019, 2252020, 2252021, 2252022, 2252023, 2252024, 2272009, 2286048, 2321782, 2321783, 2321784, 2321785, 2321786, 2321787, 2330674, 2381530, 2401767, 2401768, 2401769, 2401770, 2429833, 2429834, 2429837, 2429838, 2429839, 2440932, 2460460, 2460461, 2460463, 2493920, 2493922, 2561559, 2561734, 2595369, 2595370, 2805274, 2832771, 2860970, 2909634, 3060746, 3136616, 3249778, 2221843, 2375939, 2399443, 2730371, 2730373, 2730376, 2730377, 2730380, 2730382, 2817691.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article D.-1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D.1617-19 lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " I. - En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : / () d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (). "
9. Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où ses deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
10. Il résulte de l'instruction que les autres titres de recettes ne comportent pas le nom, le prénom ni la signature de l'ordonnateur mais uniquement la qualité suivante : " le directeur " et ne satisfont pas en conséquence aux dispositions précitées. Par ailleurs, si les autres titres contestés mentionnent en caractère lisible les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur, à savoir " M. B, directeur général de l'AP-HM " ils ne comportent aucune signature de sorte qu'il appartenait à l'AP-HM de produire le bordereau signé pour l'ensemble des titres exécutoires en litige concernés. L'AP-HM se borne toutefois à affirmer que les bordereaux des titres de recettes en litige sont signés électroniquement et que la preuve du processus électronique de génération des titres de recettes et bordereaux afférents est contenu dans le logiciel Pastel et dans un fichier dit " ficher de purge " qui retrace l'historique des actions de dépôt et de signature et à donner quelques exemples limités du processus par des captures d'écran du fichier de purge. Dans ces conditions, et en l'absence de certificat garantissant notamment l'identification de l'ordonnateur et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012, l'AP-HM n'établit pas que des bordereaux correspondant aux titres en litige aient été signés électroniquement conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, alors de surcroît que le nom du signataire des titres et des personnes qui auraient selon les captures d'écran produites signé les bordereaux ne correspondent pas. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité formelle de ces titres exécutoires doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation des titres de recettes suivants : n° 3422711, n° 3422712, n° 3446700, n° 3454806, n° 3454807, n° 3454808, n° 3547740, n° 3566619, n° 3566620, n° 3595728, n° 3606008, n° 3606009, n° 3646254, n° 3701530, n° 3780972, n° 3780974, n° 3780976, n° 3785643, n° 3796626, n° 3801326, n° 3814254, n° 2180249, n° 2180250, n° 2180251, n° 2180252, n° 2180253, n° 2180254, n° 2261248, n° 2261249, n° 2261252, n° 2261253, n° 2261254, n° 2270478, n° 2403189, n° 2403190, n° 2461860, n° 2494542, n° 2494543, n° 2494544, n° 2549198, n° 2549199, n° 2549200, n° 2575999, n° 2576000, n° 2576001, n° 3814255, n° 2657625, n° 2657626, n° 2657628, n° 2685330, n° 2694107, n° 2694108, n° 2694109, n° 2759356, n° 2759357, n° 2799963, n° 2838246, n° 2838248, n° 2838249, n° 2838250, n° 2864510, n° 2877327, n° 2877328, n° 2877329, n°2877330, n° 2912034, n° 2935866, n° 2936394, n° 2962607, n° 2962608, n° 2974601, n° 2974602, n° 3025343, n° 3079344, n° 3087452, n° 3087453, n° 3099922, n° 3099923, n° 3115620, n° 3138544, n° 3146423, n° 200593, n° 200594, n° 200595, n° 3255225, n° 3255226, n° 3255227, n° 3255228, n° 3295812, n° 3295813, n° 3295814, n° 3295815, n° 3333751, n° 3333752, n° 3396904, n° 3475971, n° 3475972, n° 3475973, n° 3475974, n° 3503909, n° 3504066, n° 3516242, n° 3557808, n° 3558390, n° 3577993, n° 3577994, n° 3577995, n° 3726474, n° 3726475, n° 3737853, n° 3737854, n° 200887, n° 200888, n° 200889, n° 3797857, n° 3805763, n° 3821952, n° 2037870, n° 2047952, n° 3832103, n° 3832276, n° 2079672, n° 2129765, n° 2129766, et n° 2129767.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'un ou l'autre des parties en présence.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Hôpital privé Clairval est déchargée de l'obligation de payer le montant correspondant aux titres exécutoires suivants : 894214, 2053811, 2057154, 2106918, 2145858, 2145860, 2145861, 2145862, 2162610, 2187225, 2187226, 2221697, 2221699, 2221702, 2251959, 2251960, 2251961, 2251962, 2251963, 2251964, 2251965, 2251966, 2251967, 2251968, 2251969, 2251970, 2251971, 2251972, 2251973, 2251974, 2251975, 2251976, 2251977, 2251978, 2251979, 2251980, 2251981, 2251982, 2251983, 2251984, 2251985, 2251986, 2251987, 2251988, 2251989, 2251990, 2251991, 2251992, 2251993, 2251994, 2251995, 2251996, 2251997, 2251998, 2251999, 2252000, 2252001, 2252002, 2252003, 2252004, 2252005, 2252006, 2252007, 2252008, 2252009, 2252010, 2252011, 2252012, 2252013, 2252014, 2252015, 2252016, 2252017, 2252018, 2252019, 2252020, 2252021, 2252022, 2252023, 2252024, 2272009, 2286048, 2321782, 2321783, 2321784, 2321785, 2321786, 2321787, 2330674, 2381530, 2401767, 2401768, 2401769, 2401770, 2429833, 2429834, 2429837, 2429838, 2429839, 2440932, 2460460, 2460461, 2460463, 2493920, 2493922, 2561559, 2561734, 2595369, 2595370, 2805274, 2832771, 2860970, 2909634, 3060746, 3136616, 3249778, 2221843, 2375939, 2399443, 2730371, 2730373, 2730376, 2730377, 2730380, 2730382, 2817691.
Article 2 : Les titres de recettes suivants émis par l'AP-HM sont annulés : n° 3422711, n° 3422712, n° 3446700, n° 3454806, n° 3454807, n° 3454808, n° 3547740, n° 3566619, n° 3566620, n° 3595728, n° 3606008, n° 3606009, n° 3646254, n° 3701530, n° 3780972, n° 3780974, n° 3780976, n° 3785643, n° 3796626, n° 3801326, n° 3814254, n° 2180249, n° 2180250, n° 2180251, n° 2180252, n° 2180253, n° 2180254, n° 2261248, n° 2261249, n° 2261252, n° 2261253, n° 2261254, n° 2270478, n° 2403189, n° 2403190, n° 2461860, n° 2494542, n° 2494543, n° 2494544 , n° 2549198, n° 2549199, n° 2549200, n° 2575999, n° 2576000, n° 2576001, n° 3814255, n° 2657625, n° 2657626, n° 2657628, n° 2685330, n° 2694107, n° 2694108, n° 2694109, n° 2759356, n° 2759357, n° 2799963, n° 2838246, n° 2838248, n° 2838249, n° 2838250, n° 2864510, n° 2877327, n° 2877328, n° 2877329, n°2877330, n° 2912034, n° 2935866, n° 2936394, n° 2962607, n° 2962608, n° 2974601, n° 2974602, n° 3025343, n° 3079344, n° 3087452, n° 3087453, n° 3099922, n° 3099923, n° 3115620, n° 3138544, n° 3146423, n° 200593, n° 200594, n° 200595, n° 3255225, n° 3255226, n° 3255227, n° 3255228, n° 3295812, n° 3295813, n° 3295814, n° 3295815, n° 3333751, n° 3333752, n° 3396904, n° 3475971, n° 3475972, n° 3475973, n° 3475974, n° 3503909, n° 3504066, n° 3516242, n° 3557808, n° 3558390, n° 3577993, n° 3577994, n° 3577995, n° 3726474, n° 3726475, n° 3737853, n° 3737854, n° 200887, n° 200888, n° 200889, n° 3797857, n° 3805763, n° 3821952, n° 2037870, n° 2047952, n° 3832103, n° 3832276, n° 2079672, n° 2129765, n° 2129766 et n° 2129767.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SA Hôpital privé Clairval et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
.
No 2304205
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