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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-42.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.050

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Palma hôtel, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 77, La Croisette, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Bernadette A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), l'Argentière, avenue de Bénéfiat, et actuellement 104, avenue F. Roosevelt, Rocheville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Palma hôtel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1989), que Mme A..., engagée le 1er mars 1971 en qualité de directrice de l'Hôtel Palma à Cannes, a été mise à pied huit jours le 16 janvier 1987, puis licenciée pour fautes graves le 6 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette mise à pied et l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 6 000 francs en réparation du préjudice résultant de cette sanction, alors que l'employeur est, sauf détournement de pouvoir, juge des mesures les mieux appropriées pour redresser la situation de son entreprise et de l'aptitude de chacun de ses salariés pour atteindre ce résultat, et est également juge de l'opportunité d'infliger une sanction à un salarié fautif ; qu'en l'espèce, le nouvel employeur de Mme A... avait, sans détournement de son pouvoir de direction, refusé d'autoriser que son fils, M. Marc A..., qui n'exerçait la fonction de veilleur de nuit à l'X... Palma que deux à trois mois par an entre plusieurs championnats de planche à voile, soit réembauché ; que Mme A... avait commis une faute en réembauchant son fils malgré cette interdiction ; qu'en estimant que cette interdiction était "aberrante" et aurait fait commettre à Mme A... une faute professionnelle, et qu'il y avait donc lieu d'annuler la mise à pied dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité d'infliger une sanction à Z... Oliva qui avait commis une faute, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont relevé que Mme A... avait, en raison du caractère "aberrant" des ordres reçus par elle pu demander des instructions écrites avant de les exécuter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme A... une somme au titre du treizième mois de l'année 1986 et une autre au titre de celui de l'année 1987 ; alors que dans ses conclusions d'appel, la société X... Palma indiquait que le treizième mois réclamé par Mme A... n'était pas un treizième mois mais une prime exceptionnelle qui lui avait été versée à plusieurs reprises ; qu'en se bornant à affirmer que Mme A... prouvait la constance et la fixité du versement d'un treizième mois depuis 1973, sans indiquer les éléments de fait lui permettant une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, sous des énonciations diverses, la société X... Palma versait chaque année au 31 décembre le montant d'un treizième mois, depuis 1973 de sorte que la preuve de la constance de cet avantage pendant treize ans et sa fixité était donc établie ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société X... Palma reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de compensation des journées de récupération non prises par Mme A..., alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que Mme A... demandait le paiement de seize journées non récupérées à la suite de divers remplacements par elle de Mme B... et de Mme Y... et pour le lui accorder, sans indiquer, ainsi qu'elle y était invitée par la société X... Palma, qui contestait cette demande, les éléments de fait lui permettant de considérer que Mme A... avait bien procédé aux journées de remplacement alléguées et n'avait pas pu récupérer lesdites journées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que Mme A... réclamait le paiement de seize jours non récupérés à la suite de divers remplacements qu'elle avait effectués ; qu'en novembre 1986, cinq journées de récupération lui avaient été accordées, mais qu'en octobre 1986, les dix jours de récupération qu'elle avait sollicités lui avaient été refusés ; qu'il résultait de ces constatations que Mme A... ne pouvait prétendre, en toute hypothèse, qu'au paiment des onze jours non récupérés ; qu'en estimant néanmoins que sa demande de seize jours de salaire était bien fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que Mme A... avait droit, au titre des remplacements effectués tant en 1986 qu'en janvier 1987, et compte tenu d'un crédit de cinq jours de récupération, au paiement de ces journées non récupérées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en estimant que le fait que M. C... ait eu tout au long de l'année 1986 "des contacts" avec Mme A... concernant différents problèmes de gestion courante de l'hôtel ; que la société X... Palma ait demandé à Mme A... "des renseignements comptables" pour établir le bilan ; que l'augmentation du salaire du mois de juillet 1986 était signalée en "observation" sur la fiche de salaire ; que les fiches de salaire étaient vérifiées et que celles d'octobre 1986 et janvier 1987 concernant Mme A... mentionnaient des annulations de rubrique et annotations, laissaient supposer que les supérieurs de Mme A... avaient eu connaissance avant le 1er avril 1987 des augmentations de salaire litigieuses et qu'en conséquence aucune faute grave ne pouvait être reprochée à Mme A... sans constater ni relever que M. C... avait abordé avec Mme A... le problème de l'augmentation des salaires ; que la nature des renseignements comptables demandés par la société X... Palma lui avait permis de déceler l'augmentation des salaires litigieuse ; que les supérieurs hiérarchiques de Mme A... avaient eu connaissance de sa fiche de salaire du mois de juillet 1986 et que les annotations et annulations de rubriques sur les fiches de salaire de Mme A... des mois d'octobre 1986 et janvier 1987 émanaient de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée au vu de simples hypothèses, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que l'augmentation de salaires octroyée par Mme A... à elle-même et aux autres employés avait été admise par les personnes chargées de l'appliquer et qu'il n'y avait eu aucune interdiction de continuer à agir selon la tradition qui s'était instaurée en la matière, d'autre part, que l'employeur ne pouvait imputer ces agissements à faute à la salariée, plus de deux mois après qu'il en ait eu connaissance ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger que la faute grave n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'au vu des différents griefs formulés par la société X... Palma contre Mme A..., le conseil de prud'hommes avait constaté que la dégradation des rapports entre l'administration de la société X... Palma et Mme A... et le fait qu'une collaboration était devenue inopérante constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que ces motifs avaient été repris en toute hypothèse dans les conclusions d'appel de la société X... Palma ; qu'il en résultait clairement que la perte de confiance et la mésentente avaient été invoquées à l'appui du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société X... Palma et, méconnaissant ainsi l'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les griefs allégués par l'employeur à l'encontre de la salariée ne pouvaient être retenus, en a déduit, hors toute dénaturation, que le conseil de prud'hommes avait, à tort, considéré que la situation contractuelle existant entre les parties justifiait la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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