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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-10.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.906

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Ange Dotto, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), 2 ) M. Georges, André X..., agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ange Dotto, domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre sociale), au profit : 1 ) de la société Midland bank, dont le siège social est ... (16e), 2 ) de la société civile immobilière (SCI) California park, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ange Dotto et de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland bank, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1992) et les productions, que la société Midland bank (la Midland bank) a consenti à la SCI California park (la SCI) une ouverture de crédit pour le financement d'un programme de construction, assortie d'une convention de compte courant ; que la société Dotto, qui avait participé à la construction, ayant été autorisée à inscrire à titre provisoire une hypothèque pour sûreté d'une créance évaluée à 800 000 francs sur tous les lots appartenant à la SCI, celle-ci a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 17 août 1988, la mainlevée de cette hypothèque provisoire sur justification de la consignation de la somme de 800 000 francs entre les mains de la Midland bank "sur un compte autre que celui déjà ouvert auprès de cette banque" ; que la Midland bank, ayant refusé ce séquestre, une autre banque (la Grindlay's bank) a été désignée, à laquelle le notaire de la SCI a versé une somme de 800 000 francs provenant de la vente d'un lot ; que la Midland bank a alors saisi le juge des référés afin de voir ordonner que cette somme de 800 000 francs lui soit reversée par la Grindlay's bank, pour être affectée au compte, détenu par elle, de la SCI, en apurement de son compte débiteur ; que, par ordonnance du 29 mars 1989, le juge des référés a débouté la Midland bank ; que celle-ci a formé une tierce opposition contre l'ordonnance du 17 août 1988 à laquelle elle n'avait pas été partie ; que, par ordonnance du 11 octobre 1989, le juge des référés a déclaré la Midland bank irrecevable en sa tierce opposition ; que la Midland bank a relevé appel des ordonnances des 29 mars et 11 octobre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les appels formés contre ces deux ordonnances, alors que, selon le moyen, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer ; que l'exécution provisoire ne peut en aucun cas porter sur une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'après avoir constaté que la Midland bank avait exécuté les deux décisions de référé sur ce point, qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire, sans relever que la Midland bank ait émis une quelconque réserve quant à son droit d'appel, c'est par un motif inopérant que la cour d'appel a retenu que cette exécution "partielle" et sans que le règlement des dépens ne soit invoqué ne peut entraîner renonciation au droit d'appel relativement à des décisions de rejet pour lesquelles aucune manifestation de volonté certaine d'acquiescement n'est davantage invoquée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; Mais attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 17 août 1988 "en ce qu'elle a autorisé le transfert des fonds séquestrés auprès de la Midland bank au compte ordinaire de la SCI", alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordonnance du 17 août 1988 a strictement ordonné "la consignation de la somme de 800 000 francs entre les mains de la Midland bank que nous désignons en qualité de séquestre ; disons que cette somme devra être versée à un compte séquestre autre que celui déjà ouvert auprès de ladite banque" et ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire sur justification de la consignation ; qu'en affirmant que cette ordonnance avait prévu le transfert des fonds déjà consignés au compte courant de la SCI, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement pour ordonner sa rétractation d'un chef qui n'existe et, partant, méconnu les termes du litige, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, à la faveur de cette dénaturation de l'ordonnance du 17 août 1988, la cour d'appel a rétracté ce jugement sur un point qui ne lui était pas demandé par la Midland bank, en violation derechef de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin et toujours par voie de conséquence, qu'en déduisant, à la seule faveur de cette dénaturation, l'intérêt de la Midland bank, à faire rétracter cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'une somme de 800 000 francs avait été consignée auprès de la Grindlay's bank, séquestre désigné en remplacement de la Midland bank, l'arrêt a dit n'y avoir lieu, en l'état, d'ordonner le reversement de cette somme au notaire de la SCI ; qu'il en résulte que la société Dotto est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a statué sur la rétractation de l'ordonnance du 17 août 1988 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ange Dotto et M. X..., ès qualités, envers la société Midland bank et la SCI California park, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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