Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-11.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.431
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guénolé Y..., demeurant à Saint-Nicolas-du-Pelem (Côtes d'Armor), 3, coat Joseph, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant à Breuillet (Essonne), 30, hameau de la Caravelle,
2 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet, défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Caisse de mutualité sociale des Côtes d'Armor dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 décembre 1992) que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... a été reconnu responsable ;
qu'invoquant une aggravation de son état, la victime a assigné celui-ci et son assureur, La Préservatrice foncière assurance, en réparation de son nouveau préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que le jugement confirmé, statuant conformément à l'assignation de M. Y... lui avait alloué une indemnité provisionnelle, le recevant en sa demande de provision complémentaire ; que celui-ci avait conclu à la confirmation du jugement ; que, par suite, en qualifiant d'indemnité complémentaire, la provision complémentaire allouée par les premiers juges tout en relevant qu'elle n'était pas discutée par M. Y..., la cour d'appel aurait relevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige et hors de toute violation du principe de la contradiction, fixé la réparation du préjudice à une certaine somme ; que, par suite l'arrêt, abstraction faite de l'impropriété des termes, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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