Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00817
N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMOX
AFFAIRE :
M. [A] [Y]
C/
S.A.S. LA POLYCLINIQUE DE [Localité 4]
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 20 OCTOBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A.S. LA POLYCLINIQUE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 16 Novembre 2023.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 26 février 2019, le directeur général de la polyclinique de [Localité 4], M. [N] [L], a saisi le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne du problème de l'addiction à l'alcool du docteur [A] [Y], médecin anesthésiste.
Le 4 mars 2019, le président de ce conseil départemental a informé le docteur [Y] de sa décision de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et la formation restreinte du conseil de l'ordre des médecins.
Le 15 mars 2019, le directeur de l'ARS a suspendu le docteur [Y] pour une durée de cinq mois mais l'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance rendue le 26 avril 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges.
Le 24 mai 2019, après examen psychiatrique du docteur [Y], le directeur de l'ARS a retiré sa décision du 15 mars 2019.
Le 28 juin 2019, la formation restreinte du conseil de l'ordre des médecins a conclu à l'absence de pathologie susceptible de rendre dangereux l'exercice de la médecine par le docteur [Y].
Le 9 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé un blâme à l'encontre du docteur [Y] qui a formé un recours -toujours pendant- contre cette sanction.
Soutenant avoir été victime d'une dénonciation téméraire à l'origine d'une interruption de son activité professionnelle, le docteur [Y] a assigné, par acte du 5 août 2021, la polyclinique de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire a débouté le docteur [Y] de son action, après avoir retenu que la démarche de la polyclinique, fondée sur les 'rumeurs' d'une possible addiction à l'alcool, ne procédait pas d'une volonté de nuire à ce praticien.
Le docteur [Y] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le docteur [Y] demande la condamnation de la polyclinique à lui payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral qui lui ont été causés par la dénonciation téméraire dont il a fait l'objet, qui a conduit à la suspension de son activité.
La polyclinique conclut à la confirmation du jugement en soutenant que son signalement du 26 février 2019 adressé au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne, motivé par son souci d'assurer la protection tant des patients que des personnels de l'établissement eu égard au comportement problématique du docteur [Y], ne présente pas de caractère fautif.
MOTIFS
Le litige qui oppose les parties trouve son origine dans le courrier 'personnel et confidentiel' du 26 février 2019 par lequel M. [L], directeur général de la polyclinique, a signalé au docteur [Z] [T], président du conseil département de l'ordre des médecins de la Haute-Vienne, le comportement 'manifestement additif à l'alcool' du docteur [Y]. Ce courrier fait référence a un incident survenu lors d'un accouchement dans la nuit du 20 au 21 février 2019 qui 'n'a laissé aucun doute auprès des équipes présentes (6 personnes) sur le comportement alcoolisé du docteur [Y]', cette situation étant qualifiée de récurrente. Le directeur général termine ce courrier en demandant au président du conseil départemental de l'ordre des médecins 'de mettre en place les mesures de prévention qui s'imposent avant que l'irréparable ne survienne'.
Ce courrier de signalement, qui fixe les limites du débat judiciaire, est donc exclusivement motivé par la prétendue addiction à l'alcool du docteur [Y].
Il s'avère que cette suspicion s'est révélée non fondée puisque le docteur [Y] a été examiné le 30 avril 2019 par un collège de trois médecins psychiatres experts qui n'ont décelé chez lui aucune addiction chronique à l'alcool, et qui concluent
dans leur rapport du 14 mai 2019, à l'absence d'état pathologique susceptible de rendre ce praticien dangereux dans l'exercice de la médecine.
Le caractère non fondé du signalement ne suffit pas à rendre celui-ci fautif. Il incombe au docteur [Y] de rapporter la preuve que ce signalement était abusif, comme ayant été fait de manière téméraire ou qu'il était exclusivement motivé par la volonté de lui nuire.
Le courrier de signalement précité renvoie expressément à un incident ayant opposé le docteur [Y] au docteur [R] [V], gynécologue, lors d'un accouchement dans la nuit du 20 au 21 février 2019. Il n'est pas contesté que ces deux praticiens se sont opposés sur la nature de l'anesthésie à mettre en place. Les personnels hospitaliers qui ont été témoins de l'altercation qui s'en est suivie, en présence du mari de la patiente (M. [E] [X]), font tous état du comportement anormalement agressif et injurieux, tout du moins inadapté dans de telles circonstances, du docteur [Y], au point que ceux-ci ont suspecté un état d'alcoolisation (attestations de M. [J] [F], de Mme [W] [H], de Mme [S] [D], de Mme [B] [G]). M. [E] [X], époux de la patient, atteste pour sa part que le docteur [Y] est arrivé 'en gueulant' dans la salle d'accouchement.
L'incident est apparu suffisamment grave pour que les personnels qui en ont été témoins éprouvent le besoin d'en référer aussitôt auprès de la direction de la polyclinique qui a pris l'initiative de procéder à une enquête et de réunir les personnels témoins le 25 février 2019. Au cours de cette réunion, des personnels ont expressément émis l'hypothèse d'une alcoolisation du docteur [Y] pour expliquer son état anormal d'excitation (attestations de Mme [C] [M], de M. [A] [U], de Mme [K] [I], de Mme [P] [O]).
En l'état de ces éléments factuels qui venaient de lui être révélés et en présence de témoins de l'incident faisant état d'une possible alcoolisation corroborée par une odeur de Whisky émanant de l'haleine du docteur [Y] (attestation de M. [F]) et des rumeurs d'addiction qui circulaient à son sujet (attestation de Mme [D]), le directeur de la polyclinique, animé par la légitime préoccupation de garantir la sécurité des patients et du personnel de son établissement de santé, a pu, sans commettre de faute, même en l'absence de preuve avérée d'alcoolisation, décider de signaler le comportement de ce praticien au président du conseil département de l'ordre des médecins aux fins de mise en place des mesures de prévention adéquates.
Dans un tel contexte, le signalement n'apparaît pas avoir été fait de manière légère, pas plus qu'il n'apparaît avoir été dicté par la volonté de nuire au docteur [Y].
D'ailleurs, ce signalement a été pris au sérieux par le président du conseil département de l'ordre des médecins qui a décidé de saisir la formation restreinte dudit conseil mais aussi le directeur général de l'ARS qui a décidé, le 15 mars 2019, de suspendre le droit d'exercer du docteur [Y] pour une durée de cinq mois. Il sera ici observé que cette mesure de suspension -finalement retirée le 24 mai 2019-, sur laquelle le docteur [Y] fonde son préjudice, a été prononcée par l'ARS -et non la polyclinique- pour des motifs qui ne reposent pas exclusivement sur la prétendue addiction à l'alcool du praticien, puisque la décision fait état de six 'situations problématiques' sur une période comprise entre le 12 juin 2018 et le 20 février 2019 (interventions tardives, comportement violent,...).
Au vu de ce qui précède, le signalement de la polyclinique en date du 26 février 2019 ne présente pas de caractère abusif. Il s'ensuit que le jugement déboutant le docteur [Y] de son action en responsabilité sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE le docteur [A] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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