Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-19.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.734
Date de décision :
28 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2004), que la société Beauvalais (la société), société de droit panaméen, propriétaire d'un appartement à Cannes, a fait l'objet d'un redressement de taxe annuelle sur la valeur vénale des immeubles possédés en France au titre de l'année 1998 ; qu'après la mise en recouvrement de ce rappel, et le rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal pour obtenir la décharge de cette imposition en soutenant que les dispositions de l'article 990 E 3 du code général des impôts lui étaient applicables compte tenu des termes de l'article 7 de la convention signée entre la France et le Panama en 1953 ; que cette demande n'a pas été accueillie au motif que les articles 5 et 7 de l'accord fiscal des 6 avril et 17 juillet 1995 ayant mis un terme à l'application de l'article 7 de la convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953, la société ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédées en France par des personnes morales ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord fiscal des 6 avril 1995 et 17 juillet 1995, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama, publié par le décret n° 96-1149 du 20 décembre 1996, ayant pris le soin de déterminer les catégories d'impôt visés par cet accord, soit les impôts sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel ne pouvait étendre le champ d'application dudit accord en se fondant sur la seule généralité des termes de l'article 7 de cet accord afin de considérer que les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953, qui visaient toutes les catégories de "droits, taxes, impôts ou contributions sous quelque dénomination que ce soit" cessaient de s'appliquer à compter de la mise en vigueur de l'accord ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de l'accord fiscal des 6 avril 1995 et 17 juillet 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama ;
2 / que les autres stipulations de cet accord des 6 avril 1995 et 17 juillet 1995 ont toutes pour objet les bénéfices ou gains effectués soit par les personnes physiques ou les entreprises de sorte que l'unique objet de cet accord réside effectivement dans une limitation des effets de cet accord aux seuls impôts sur le revenu et sur les sociétés ; qu'en décidant que cet accord avait eu pour effet de mettre fin aux dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953 en ce qu'elles visaient toutes les catégories de "droits, taxes, impôts ou contributions sous quelque dénomination que ce soit" et que les effets fiscaux des clauses d'égalité des traitements et de la nation la plus favorisée contenus dans ladite convention avaient été supprimés au titre l'année litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1, 3, 4, et 8 de l'accord fiscal des 6 avril 1995 et 17 juillet 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Panama ;
3 / que l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et le Panama établit une condition de réciprocité en ce qui concerne les droits, taxes, impositions ou contributions de même nature, laquelle vaut en tant que principe général ; que, dès lors, l'accord fiscal des 6 avril 1995 et 17 juillet 1995 se présentant comme un accord fiscal spécifique ou spécial limité aux seuls impôts sur le revenu et sur les sociétés, la cour d'appel n'a pu écarter les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et le Panama laquelle est apte à régir la taxe dite de 3 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et a partant violé ensemble l'article 55 de la constitution de la République française et l'article 7 de la convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953 ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que si l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Panama, signé à Paris le 6 avril 1995 et à Panama le 17 juillet 1995, et publié au journal officiel le 28 décembre 1996 par le décret n° 96-1149 du 20 décembre 1996, ne visait en son article 1er que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, l'article 5 de ce même accord, rédigé en termes généraux, indiquait que les dispositions de la convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953 ne s'appliquaient pas en matière fiscale, la cour d'appel a, en outre, précisé que l'article 7 de l'accord fiscal de 1995, également rédigé en termes généraux, prévoyait que les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953 concernant toutes catégories de "droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit", sans aucune exception, cesseraient de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions de l'accord entreraient en vigueur ; qu'en conséquence, et dès lors que la date d'entrée en vigueur de l'accord fiscal n'était pas contestée, elle en a déduit, à bon droit, que la société ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 990 E du code général des impôts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauvalais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique