Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00024
N° Portalis DBYC-W-B7I-KXML
30B
c par le RPVA
le
à
Me Anne DENIS,
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne DENIS,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES, Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. CRAZY KIDS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par M.[N] [M] [D], gérant,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 février 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carmila France a donné à bail commercial, à la société par actions simplifiée (SAS) Crazy kids, un local situé dans la galerie marchande du centre commercial de [Adresse 5] à [Localité 4] (35).
Par acte d'huissier du 28 décembre 2023, la SASU Carmila France a assigné son preneur, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités pour défaut de paiement des loyers.
Lors de l'évocation de l'affaire, le 3 avril 2024, celle-ci a été renvoyée à la seule demande du bailleur, lequel souhaitait en effet actualiser son dossier pour tenir compte des règlements effectués par son preneur.
Lors de l'audience sur renvoi du 19 juin suivant, ce dernier a indiqué vouloir mandater un avocat pour la défense de ses droits, a sollicité en conséquence le renvoi et il a affirmé avoir réglé la somme de 70 000 € à son bailleur, à valoir sur sa dette locative.
L'affaire était de nouveau renvoyée, à la seule demande des parties, lors de l'audience sur renvoi du 10 juillet.
Lors de l'audience sur renvoi et cette fois utile du 25 septembre 2024, la SASU Carmila France a persisté dans ses demandes, lesquelles ont toutefois été actualisées par conclusions déposées à la barre.
La SAS Crazy kids a comparu en la personne de son président et elle a sollicité son maintien dans les lieux ainsi qu'un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, dont elle a contesté le montant, en ce que son retard a été imputable à l'absence de réponse de son bailleur à ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ».
L'article 127-1 du code de procédure civile confirme que :
« A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire».
Le preneur a justifié à l'audience de nombreux règlements effectués au profit de son bailleur.
Compte étant tenu de ce que de nombreux centres commerciaux ne parviennent plus à louer l'intégralité de leurs cellules, il peut être dans l'intérêt d'un bailleur de conserver un preneur qui s'acquitte de son loyer et qui démontre vouloir se libérer de sa dette locative.
Si la SASU Carmila France affirme par ailleurs, dans ses conclusions, avoir « tenté de résoudre amiablement le litige » (page 2), elle ne dit pas comment, ni n'en justifie, lui étant ici fait observer que la signification d'un commandement de payer ne saurait être, sérieusement, regardée comme une tentative de règlement amiable d'un différend.
Au vu de ce qui précède, les parties seront dès lors enjointes à rencontrer personnellement un médiateur afin d'être informées, à l'initiative de ce dernier, au cours d'un entretien ménagé à cet effet sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Cette rencontre doit permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir. A l'issue de cet entretien, dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d'accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre, cette fois, d'une médiation judiciaire régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en application de ces dispositions, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Le délai commencerait à courir à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur, lequel convoquerait alors les parties pour entreprendre sa mission.
A l'expiration de celle-ci, le médiateur devrait informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourraient saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne parvenaient pas à un accord, elles pourraient convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
Pour le cas où les parties accepteraient de s'engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 1 600 €, soit 800 € à la charge de chacune des parties.
L'instance est suspendue jusqu'au bon accomplissement de cette mesure d'injonction.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ENJOIGNONS aux sociétés Carmila France et Crazy kids, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, de rencontrer à l'initiative de celui-ci M. [G] [A], médiateur domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (35) tél. : [XXXXXXXX01] ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNONS une médiation ;
DESIGNONS en qualité de médiateur M. [G] [A] ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra de nouveau convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et DISONS que sa mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à sa demande ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 600€, soit 800 € à la charge de chacune des parties, laquelle devra être versée entre ses mains dans le délai de trois mois après leur accord pour la mesure de médiation, à peine de caducité de la présente désignation ;
DISONS que l'affaire pourra se poursuivre, à la demande de l'une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, une fois cette mesure d'injonction satisfaite ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffier de la juridiction des référés par lettre simple aux parties, à leurs avocats et au médiateur.
La greffière Le juge des référés
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