Texte intégral
N° RG 22/02284 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD5V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00221
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8105 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a reconnu comme maladie professionnelle la pathologie "hors tableau" déclarée par M. [K] [E], constatée par certificat médical initial du 25 juillet 2017 évoquant des lombosciatalgies S1 droites depuis 2013 avec antélisthésis L5S1 et chirurgie prévue.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 10 mai 2019. Par lettre du 3 février 2021, elle a notifié à M. [E] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 23 avril 2021 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [R] comme médecin consultant, et par jugement du 27 juin 2022 :
- a rejeté son recours,
- l'a débouté de ses demandes.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, M. [E] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 9 avril 2024), M. [K] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- relever le taux d'IPP (taux médical) et fixer un taux professionnel,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Il estime que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences du rapport médical relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, évaluant le taux prévisible à 25 % au moins ; se prévaut d'une attestation du Dr [X] du 19 février 2021 ; évoque une perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Par ailleurs, il expose avoir toujours travaillé comme maçon coffreur, avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en février 2016, ne plus pouvoir exercer son métier au vu de sa pathologie, ne plus pouvoir envisager de reconversion professionnelle au vu de son âge, percevoir une pension de retraite depuis le 1er janvier 2019 en remplacement de sa pension d'invalidité, de sorte qu'il s'estime fondé à voir fixer un taux professionnel. Il considère que son taux ne peut être inférieur à 25 %.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 17 juin 2024), la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le taux de 25 % indiqué à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale est relatif au taux d'incapacité permanente prévisible, et permet la transmission - ou non - du dossier au CRRMP, mais qu'il n'est pas le taux retenu après consolidation ; que M. [E] ne peut donc valablement soutenir que le taux d'IPP à fixer dans le cadre de la réparation de ses séquelles devrait être au moins de 25 %, à l'instar du taux prévisible.
Elle ajoute que M. [E], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément médical contemporain de la date de consolidation susceptible de remettre en cause le taux de 20 % validé par quatre médecins, estime que ce taux, qui correspond selon le barème à des séquelles importantes, répare correctement celles en lien avec la maladie professionnelle du 25 juillet 2017 compte tenu d'un état antérieur très important. Elle s'oppose à toute mesure d'instruction, M. [E] n'apportant aucun élément médical nouveau et la cour n'ayant pas à suppléer sa carence.
Elle s'oppose à l'attribution d'un taux professionnel en faisant valoir qu'au 10 mai 2019, date de la consolidation, M. [E] percevait une pension de retraite (depuis le 1er janvier 2019) après avoir perçu une pension d'invalidité (à compter du 1er janvier 2015) ; qu'il ne peut donc être considéré qu'il aurait subi un retentissement professionnel ou économique consécutif à la maladie du 25 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est noté que M. [E], qui ne peut se contenter de demander un relèvement du taux sans préciser le taux auquel il estime pouvoir prétendre, est considéré comme demandant un taux de 25 %, seul quantum précis énoncé dans ses conclusions.
1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
S'il est distingué, le cas échéant, un « taux médical » ou « taux anatomique », et un « taux professionnel », il s'agit-là de deux composantes d'un taux d'incapacité en réalité unique.
Sur la composante anatomique du taux d'incapacité
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire), la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est normalement d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
La persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), donne lieu aux taux suivants selon que ces douleurs et gêne sont :
- Discrètes : 5 à 15
- Importantes : 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40
A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Cette appréciation du taux d'incapacité permanente se fait au stade de la consolidation, de sorte que le taux prévisible qu'avait évalué le médecin conseil de la caisse lors de l'instruction du dossier, pour décider d'une transmission - ou non - de celui-ci à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est sans intérêt pour l'appréciation du taux d'IPP litigieux.
Le médecin-conseil de la caisse, qui a examiné l'assuré le 25 novembre 2020, a ainsi justifié le taux de 20 % retenu : "MP pour lombosciatalgies droites traitées chirurgicalement, il persiste une gêne fonctionnelle importante". Dans son rapport, il évoque notamment un déshabillage avec précaution, une marche sur talons/pointes difficile, un accroupissement limité à 1/3, un DDS de 20 cm, un test de Schöber 10+3, un signe de Lasègue bilatéral à 45°, des réflexes ostéotendineux vifs et symétriques, et une absence de déficit neurologique.
Il évoque par ailleurs un état antérieur interférant tel qu'une polyarthrite rhumatoïde invalidante traitées par biothérapie depuis 2006, pour laquelle il était en invalidité de catégorie 2.
Dans son rapport, la commission médicale de recours amiable - composée de deux médecins - a évoqué un état antérieur constitué d'une pathologie rhumatologique ayant justifié une attribution d'invalidité de 2e catégorie, et rappelé la teneur du rapport d'évaluation des séquelles. Elle a ainsi estimé que le taux de 20 % retenu par le médecin conseil était conforme au barème, en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, au regard de la persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle importante sans déficit neurologique, et qu'il ne sous-estimait pas les séquelles présentées.
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [R], évoque un état antérieur très important (polyarthrite rhumatoïde et spondylolistésis L5 sur S1) qui est constitutif et n'a rien à voir avec la maladie professionnelle, ainsi qu'un contexte anxio-dépressif. Il rapporte que M. [E] souffre de lombalgies avec fessalgies droites, que son périmètre de marche est de 100 mètres, qu'il marche très difficilement sans canne ; que les lombalgies sont importantes mais que l'état antérieur est très important ; que le taux de 20 % est justifié.
Il résulte de ces éléments que M. [E], qui n'apporte aucun élément médical portant sur son état de santé contemporain de la date de consolidation, ne justifie pas du caractère insuffisant du taux de 20 % attribué au titre des seules séquelles de sa maladie professionnelle.
Sur la composante socio-professionnelle du taux d'incapacité
Dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation, que M. [E] a été déclaré médicalement inapte à son poste de coffreur en décembre 2015 avant d'être licencié en 2016, soit avant même la déclaration de maladie professionnelle en avril 2017, que dans le courrier adressé à l'employeur le 22 décembre 2015 le médecin du travail indique que "selon les informations à ma disposition à ce jour, cette inaptitude n'est pas en lien avec les conséquences d'un accident du travail ni avec une maladie professionnelle", dès lors également que M. [E] bénéficiait d'une pension d'invalidité à raison d'un antécédent de polyarthrite rhumatoïde, avant de percevoir une pension de retraite à partir du 1er janvier 2019, il n'est pas établi l'existence d'une répercussion des séquelles de la maladie professionnelle sur sa carrière ou vie professionnelle.
Par suite, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont rejeté son recours. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais du procès
L'appelant, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse la somme de 150 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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