Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 21 décembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour délit de violences ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 122-5, 122-6-1 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur la plainte contre X déposée par le demandeur ;
" aux motifs qu'en empêchant Yannick X... de prendre la fuite et en le maintenant par la force les époux Z... et Jean-Pierre Y... ont accompli un acte autorisé par l'article 73 du Code de procédure pénale qui dispose qu'en cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que les déclarations des intéressés ne permettent pas de retenir que des violences auraient été commises en dehors de ce cas de figure, qui, par application de l'article 122-4 du Code pénal, est une cause d'irresponsabilité pénale ; qu'ainsi et comme le premier juge l'a retenu un simple examen de la procédure criminelle diligentée à l'encontre de Yannick X... permet de conclure que les faits énoncés par lui ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
" alors que Yannick X... visait des faits de violence qui se sont déroulés après qu'il ait été maîtrisé ; qu'en ne faisant état que des violences commises pendant la lutte ayant opposé Yannick X... à Jean-Pierre Z... et en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre de l'instruction a examiné l'ensemble des faits de violences dénoncés par le plaignant, y compris les coups qui lui ont été portés pour le maîtriser et le maintenir par la force en attendant l'arrivée des gendarmes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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