Cour de cassation, 28 mars 1979. 78-90.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-90.514
Date de décision :
28 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 259 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" En ce que
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a été relaxé du chef d'exercice illégal de la profession de comptable et le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés déclaré mal fondé en sa constitution de partie civile ;
" Aux motifs que
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a reconnu qu'il s'occupe effectivement en son propre nom et sous sa responsabilité de l'ouverture, de l'établissement et de la tenue des livres comptables de ses clients ; que cependant, imposée dans le régime du forfait, sa clientèle n'a besoin que d'une comptabilité simplifiée ; que les livres comptables qu'il supervise sont des livres auxiliaires et des journaux centralisateurs ne comportant ni bilan, ni compte d'exploitation, ni compte de profits et pertes ; qu'il s'est borné, comme il en avait le droit, à la tenue de livres d'achats et de recettes, nécessaires pour l'établissement des déclarations et mémoires demandés par les administrations fiscales et sociales ;
" Alors que la tenue et le contrôle des livres et documents comptables est réprimée quel que soit le but poursuivi par les articles 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que ces textes visent la tenue des livres et documents servant à établir la comptabilité dans l'entreprise, que la comptabilité soit " simplifiée " ou qu'elle comporte un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits ; d'où il suit qu'en relaxant
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, bien qu'elle ait constaté qu'il supervisait des livres comptables et des journaux centralisateurs et qu'il tenait des livres d'achats et de recettes, ce qui suffisait à caractériser le délit d'exercice illégal de la profession de comptable, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dispose qu'est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller et, dans l'exercice de ces missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à
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, conseil juridique, d'avoir exercé illégalement la profession de comptable agréé, telle qu'elle est définie dans le texte susvisé et sanctionnée tant par l'article 20 de ladite ordonnance que par l'article 259 du Code pénal ;
Attendu que la Cour d'appel, pour relaxer
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des fins de la poursuite et débouter la partie civile de son action, précise que le prévenu n'a pas ouvert de livres comptables ou tenu une comptabilité au sens propre du mot et qu'il a seulement, comme il en avait le droit, en vertu des prescriptions de l'article 47 du décret du 13 juillet 1972 sur l'usage du titre de conseil juridique, et dans le cadre de la mission d'assistance autorisée par ce texte, tenu des livres d'achats et, le cas échéant, de recettes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dressés, la Cour d'appel a méconnu la portée du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 31 janvier 1978 seulement en celles de ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
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