Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNJ ETRANGER :
Mme [R] [U]
née le 28 mars 1991 à [Localité 1] au NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2024 à 09h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [R] [U] interjeté par courriel du 03 juin 2024 à 09h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [R] [U], appelante, assistée de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [H], interprète assermentée en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et Mme [R] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [R] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
Mme [R] [U] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que celles-ci n'ont débuté que le lendemain de son placement en rétention, soit le 31 mai 2024.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que la notification du placement en rétention a eu lieu le 30 mai 2024 à 18H et que la demande de laissez-passer consulaire a été envoyée dès le 31 mai 2024 à 15H40, soit des diligences effectives et adaptées, étant rappelé que la loi ne fixe pas de délai impératif pour débuter les diligences.
Le moyen est en conséquence rejeté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 juin 2024 à 09h54.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 juin 2024 à 14h55
La greffière, La conseillère
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNJ
Mme [R] [U] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [R] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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