Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... France, société à responsabilité limitée, actuellement en dissolution amiable agissant en la personne de son liquidateur M. Adrien Y..., demeurant à la société Schneider Electric ...,
2 / la société Schneider Italia SPA venant aux droits de la Société X... SPA, dont le siège est ..., agissant en la personne de son Président et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de M. Tom A...
Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X... France, de la société Schneider Italia SPA venant aux droits de la Société X... SPA, de Me Balat, avocat de M. Mac Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés X... France et X... SPA, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider Italia SPA, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 3508 D du 14 octobre 1997), de les avoir condamnées solidairement à payer à M. Mac Z... un solde d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux à compter des demandes, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir, sur leur pourvoi, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 3 mars 1999 entraîne celle de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n° Q 99-42.775 formé contre l'arrêt du 3 mars 1999 ayant été rejeté ce jour par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation, le moyen ne peut être que rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indiqué la présence du greffier lors du délibéré ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Mac Z..., alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux griefs énoncés, rien n'interdit à l'employeur de développer et détailler en cours de procédure le motif évoqué dans la lettre de rupture, ce motif étant appelé à être débattu devant le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la politique du groupe n'étant pas développée, ce qui ne permettait pas d'apprécier le bien fondé du licenciement, ce dernier était sans cause réelle ni sérieuse, sans procéder à des mesures d'instruction lui permettant de savoir quelle était la politique du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement invoquait pour seule cause de rupture la politique générale du groupe, la cour d'appel a fait ressortir que l'imprécision de ce motif, qui n'était pas matériellement vérifiable, équivalait à une absence de motif, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société X... à payer à M. Mac Z... un solde d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens :
1 / que l'ancienneté qui se calcule du jour de l'entrée du salarié au service de l'employeur jusqu'à la date de notification du licenciement détermine la durée du préavis devant s'imposer aux parties et en conséquence l'octroi d'une indemnité compensatrice y afférente ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le salarié avait droit à un préavis de trois mois sans pour autant avoir déterminé la date de son entrée dans la société et donc son ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-10 du Code du travail ;
2 / qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective applicable, la durée du préavis dépend de la position dont relève le salarié ; qu'en retenant une durée de préavis de trois mois, sans rechercher quelle était la position du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
3 / que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement il faut prendre en compte la période s'écoulant entre l'entrée du salarié dans l'entreprise et le terme de son préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement de 16 466,66 francs sans pour autant avoir déterminé la date de son entrée dans la société et donc son ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective ;
Mais attendu qu'aux termes des motifs de son précédent arrêt avant dire droit du 3 mars 1999, auxquels elle s'est expressément référée et qui s'incorporent à la décision sur le fond, la cour d'appel a fait ressortir que M. Mac Z... avait exercé les fonctions de directeur administratif et financier depuis son engagement par lettre du 14 juillet 1989 ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... France, la société Schneider Italia SPA venant aux droits de la Société X... SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés X... France et Schneider Italia SPA à payer à M. Mac Z... la somme de 3048,98 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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