Texte intégral
N°RG 23/09104 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PKYF
Nom du ressortissant :
[Z] [K] [W]
[W]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [K] [W]
né le 09 Décembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience et assisté de Me Valentin CARRERAS, commis d'office avec le concours de Mme [O] [Y], interprète assermentée auprès du TJ de Vienne, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2023 le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de [Z] [K] [W], décision qui lui a été notifiée le 06 novembre 2023.
Le 06 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 novembre 2023, confirmée en appel le 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du05 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 15, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2023 à 12 heures 01 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 décembre 2023 à 09 heures 01, [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [W] a eu la parole en dernier. Il s'explique longuement sur les raisons pour lesquelles les policiers ne l'ont pas trouvé lors de la visite faite au domicile qu'il avait déclaré. Il évoque sa vie, ses enfants et le fait qu'il a fait une fois dans sa vie une erreur. Il explique qu'il a besoin de travailler et envisage de saisir le CEDH.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Z] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 06 novembre 2023 les autorités consulaires turques afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 07 novembre 2023 le consulat général de Turquie a informé la préfecture que l'intéressé était bien de nationalité turque et sollicitait divers documents et des échanges de mails ont eu lieu entre la préfecture et le consulat le 10 novembre 2023,
- l'accord des autorités compétentes turques (ministère de l'Intérieur) étant nécessaire, la préfecture est dans l'attente d'une réponse et a relancé le consulat par courrier du 28 novembre 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du [Localité 4] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [Z] [W] porte sur la pertinence de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet ce qui échappe radicalement à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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