Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
Me Eric CHEVALIER
Me GRASSIN
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01327 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLOO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 29 Mars 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
ET
INTIMÉS :
Maître [Z] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EQUATORIAL SAUNA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [V] [P], domiciliée en cette qualité audit établissement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de jonction avec RG 21/01338 : 14 novembre 2021
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[R] [E], parfois appelé M.[R] [E] [B] ou M.[B], a été engagé par la société Equatorial Sauna (SARL), dont il était par ailleurs associé, avec M.[G] et M.[O], selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, en qualité d'employé polyvalent à temps partiel (24,5 heures par semaine).
M.[G] était gérant de la société Equatorial Sauna, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 22 novembre 2016, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2017. Me [I], de la SELARL Villa-[I], a été désignée en qualité de liquidateur.
Invoquant son licenciement verbal, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2017 pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de salaire.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a donné acte à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 7] de son intervention et, considérant que M.[E] ne justifiait d'aucune activité salariée au sein de la société Equatorial Sauna, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M.[E] a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 26 avril 2021 au greffe de la cour d'appel, puis a réitéré son appel le même jour.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 4 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[E] demande à la cour de :
- Dire recevable et bien-fondé M.[E] en son appel,
- Faire droit à son appel,
Statuant à nouveau
- Fixer la créance de M.[E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Equatorial Sauna comme suit : Salaires impayés de septembre 2015 à février 2016 pour 6867,08 euros
- Dire que M.[E] a été licencié abusivement.
En conséquence,
- Fixer sa créance au titre de son licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la société Equatorial Sauna comme suit :
- 1432 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4300 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement abusif.
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Ordonner l'opposabilité du jugement à l'UNEDIC AGS CGEA.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
- Recevoir M.[E] en son appel.
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme infondé.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
- Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
· le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du CPC,
· les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par
application de l'article 621-48 du code de commerce,
· l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code du travail,
· l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
· l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu.
- Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
Me [I] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées par acte d'huissier du 23 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'existence d'un contrat de travail
M.[E] affirme en premier lieu être associé de la société Equatorial Sauna mais non gérant de droit, pas plus que gérant de fait, et avoir été salarié de la société Equatorial Sauna, produisant son contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes en référé dès le 29 août 2016. Il considère que l'AGS ne démontre pas qu'il aurait été gérant de fait de l'établissement ni qu'il n'y aurait jamais travaillé. Il conteste avoir accompli des tâches de direction et affirme n'avoir disposé d'aucune procuration. Il était présent sur place et y dormait, de sorte qu'il n'avait pas de domicile à [Localité 7]. Il n'a jamais été en rapport avec le liquidateur. Il estime en réalité avoir été abusé par M.[G] qui aurait été condamné pour faillite personnelle et qui lui a indiqué fin février 2016 oralement qu'il fermait son établissement, sans respecter la procédure applicable au licenciement.
L'AGS réplique que M.[E] a engagé la procédure 6 mois après la liquidation judiciaire et que ce dernier n'était pas lié à la société Equatorial Sauna par un contrat de travail, de sorte qu'elle n'a pas à apporter sa garantie sur le paiement des salaires et de ses accessoires. Elle estime que c'était M.[E] et celui avec lequel il aurait eu des " liens autres que professionnels ", M.[O], qui exerçaient la gérance de fait frauduleuse de la société Equatorial Sauna, M.[G] ayant été condamné pour faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce de Nevers du 23 mars 2017. Elle ajoute que M.[E] est désigné par l'extrait KBis de la société Equatorial Sauna en qualité de " fondé de pouvoir " de la société. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M.[E] et la société Equatorial Sauna et son dirigeant de droit. Enfin, M.[E] ne justifierait pas avoir travaillé ni habité à [Localité 7], comme il l'affirme, et que la production d'un contrat de travail n'aurait d'autre but que de lui permettre de revendiquer des créances salariales inexistantes dans un but frauduleux.
La cour rappelle que le contrat de travail se caractérise par l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle rémunérée sous la subordination de l'employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de la démontrer, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Enfin, en vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
En premier lieu, bien que les parties n'aient pas jugé utile de produire un extrait KBis ou les statuts de la société Equatorial Sauna, il apparaît constant, au vu de leurs explications, que le gérant de la société Equatorial Sauna était M.[G] et que M.[E] n'était qu'associé.
Il n'existe donc aucune présomption de non-salariat prévue par l'article L.8221-6 du code du travail, sachant que la qualité d'associé de M.[E] de la société Equatorial Sauna n'est pas incompatible avec celle de salarié.
L'AGS ne produit aucun élément susceptible d'accréditer sa thèse selon laquelle M.[E] serait le gérant de fait de la société Equatorial Sauna, aucun acte établissant que celui-ci ait assuré la gestion de cette société n'étant versé aux débats. L'impossibilité pour M.[G] d'exercer la gestion de la société ne résulte, selon l'AGS que d'une faillite personnelle du 23 mars 2017, soit bien après la période pour laquelle M.[E] réclame le paiement de sommes au titre d'un contrat de travail.
Par ailleurs, compte tenu de la production par M.[E] d'un contrat de travail signé de l'employeur, à effet au 1er septembre 2015 et d'une déclaration préalable à l'embauche du 26 août 2015, ainsi que de plusieurs bulletins de salaire, la cour en conclut à l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il existe en l'espèce une présomption de salariat et qu'il appartient à l'AGS de démontrer le caractère fictif de ce contrat.
Or, l'AGS ne produit aucun élément dans ce sens.
Les éléments produits par M.[E] font au contraire état de ce qu'il a accepté d'être embauché par la société Equatorial Sauna selon des conditions qu'il notait dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2015, dont l'accusé de réception est signé par son destinataire au 5 août 2015, à savoir être déclaré, travailler à temps partiel et pas plus de trois jours consécutifs (étant également salarié de la société Equatorial Sauna [Localité 5]) et être autorisé à dormir sur place. Le contrat de travail prévoit ainsi une durée du travail de 24,5 heures par semaine et précise que M.[E] " s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par le responsable de l'établissement ainsi que celles contenues dans le règlement intérieur en ce qui concerne la présentation et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité ou les clients de l'entreprise. "
Ces éléments corroborent l'existence d'un lien de subordination entre M.[E] et la société Equatorial Sauna, l'AGS ne produisant aucun élément contraire, se contentant d'affirmations hasardeuses sur une volonté supposée de fraude qui n'a donné lieu à aucune plainte pénale de sa part.
Le liquidateur n'est pas venu soutenir une thèse identique à celle de l'AGS et le procureur de la république n'apparait pas avoir été alerté d'une éventuelle situation frauduleuse.
En outre, aucun élément n'établit non plus que M.[E] n'ait pas, de manière effective, et à temps partiel, travaillé au sein de l'établissement géré par la société Equatorial Sauna, étant domicilié à [Localité 4], entre [Localité 7] et [Localité 5]. Quant au domicile de M.[G], qui selon l'AGS aurait toujours résidé en [Localité 8], ce n'est établi par aucune pièce.
Un rapport du juge enquêteur désigné par le tribunal de commerce indique que celui-ci s'est transporté au siège de la société, qu'il a constaté que le local était fermé, que les vitres étaient opaques et qu'en raison de la saleté de l'endroit, il pouvait en déduire que la fermeture n'est pas récente. La cour relève que cette visite est datée du 5 octobre 2016, tandis que M.[E] affirme avoir travaillé jusqu'au 29 février 2016 seulement. Une fermeture de 7 mois peut expliquer l'état de saleté de l'endroit, sans que cela remette en cause l'existence d'une activité effective avant cette date, et donc la réalité du travail accompli par M.[E].
C'est pourquoi l'existence d'un contrat de travail, pas plus que son exécution par M.[E], n'a lieu d'être remise en cause.
Le jugement entrepris, qui a jugé du contraire, sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et l'existence d'un contrat de travail sera constatée.
- Sur la demande de rappel de salaire
M.[E], tout en produisant ses bulletins de salaire, soutient qu'il n'a pas été payé. La lettre recommandée avec accusé de réception qu'il verse aux débats, déjà évoquée, antérieure à la signature du contrat de travail, mentionne : " j'ai bien compris que la trésorerie de la SARL ne me permettra peut-être pas de payer son salaire en temps et en heure chaque mois jusqu'à la reprise de la haute saison : je vous confirme que j'accepte cette condition à condition toutefois qu'elle ne dure pas plus de 6 mois ".
Cet élément rend crédible l'affirmation selon laquelle M.[E] n'aurait pas été payé de ses salaires pendant une durée de 6 mois, en lien avec sa qualité d'associé de société Equatorial Sauna. Il n'en demeure pas moins qu'il était également salarié de la société.
L'AGS ne rapporte au demeurant pas la preuve qui lui incombe que la société Equatorial Sauna se soit libérée de cette obligation.
C'est pourquoi la demande de rappel de salaire formée par M.[E] sera, par voie d'infirmation, accueillie, à hauteur de la somme de 6867,08 euros, conformément aux bulletins de salaire produits.
- Sur le licenciement
M.[E] affirme avoir été verbalement informé de la fermeture de l'établissement, et donc de son licenciement. Il n'est produit aux débats aucune lettre de licenciement contenant les motifs, ce qui prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse, l'AGS indiquant ne disposer " d'aucun élément sur les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu ".
S'agissant de l'indemnisation du licenciement abusif, l'AGS soutient que M.[E] est défaillant dans l'administration de la preuve de son préjudice.
M.[E] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci comportant habituellement moins de 11 salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 1000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié qui compte moins de deux ans d'ancienneté et dont le licenciement est opéré dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, comme c'est le cas en l'espèce, peut cumuler des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( Soc., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.964 et Soc. 3 février 2017, pourvoi n°15-11.433).
En application de ce texte combiné à l'article L.1235-2 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Au regard des circonstances de la rupture , il convient d'allouer à M. [E] la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Equatorial Sauna, il n'y aura pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Equatorial Sauna.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'[Localité 7] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l'existence d'un contrat de travail ;
Dit que le licenciement dont M.[R] [E] a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Equatorial Sauna les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 6867,08 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1000 euros
- Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 500 euros
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- CGEA d'[Localité 7] et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M.[R] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail ;
Déboute M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Equatorial Sauna.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET