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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-16.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.683

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n° 02 B de Saint-Quentin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant tous deux ..., 3°/ du syndicat national des Médecins spécialistes des maladies de l'appareil digestif, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Saint-Quentin, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X..., médecins spécialistes, ont pratiqué sur plusieurs assurés une fibroscopie digestive haute et une échographie abdominale qu'ils ont cotées K 40 (ou K 50) + K 30 et que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sur la base de la cotation K 40 (ou K 50) + K 30/2; que la cour d'appel (Amiens, 30 mai 1995) a condamné la Caisse au remboursement des actes litigieux selon les cotations retenues par les praticiens ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes en K sont effectués sur un même patient et par un même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, tandis que le deuxième acte est coté à 50 % de son coefficient; qu'en l'espèce, le fait qu'une fibroscopie digestive haute et une échographie abdominale aient été réalisées successivement sur un même malade et par un même praticien justifiait que seule la fibroscopie digestive haute puisse être cotée selon son coefficient propre et que l'échographie abdominale ne soit cotée qu'à 50 % de son coefficient; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la fibroscopie digestive haute et l'échographie abdominale, étant des examens indépendants, utilisant des techniques différentes, effectués en des temps différents dans des salles distinctes sur des patients préparés d'une façon différente, et dont la réalisation nécessite une interruption de contact entre le malade et le praticien, ne constituent pas des actes exécutés de manière continue, a pu en déduire que ces actes distincts, n'ayant pas été réalisés au cours d'une même séance, pouvaient être cotés à taux plein par le praticien; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Saint-Quentin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Saint-Quentin à payer à MM. Y... et X... la somme de 12 060 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz