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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-46.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.080

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 1990 ), que M. X..., engagé, en qualité de représentant exclusif, le 2 juin 1986 par la société Franois-Distribution à laquelle a succédé M. Y..., a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire fondé sur l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP alors, selon le moyen, que la convention collective exclut du champ de la garantie les représentants exclusifs qui n'exercent qu'une activité réduite correspondant à une activité à temps partiel, que selon la jurisprudence, seuls les VRP soumis à un horaire déterminé peuvent prétendre au bénéfice du "SMIC", que ceux auxquels n'est imposée aucune durée du travail et qui sont libres d'organiser leur activité à leur gré, ne peuvent y prétendre, réserve faite des VRP travaillant à temps complet et qui le prouvent, que le contrat de M. X... ne comportait pas d'horaire déterminé et qu'il lui appartenait donc de prouver qu'il avait travaillé à temps complet pour M. Y..., que le critère de l'occupation à temps partiel peut être recherché dans les résultats réalisés, étant entendu que les frais de déplacement de M. X... excédaient ses commissions sur les affaires réalisées et que M. X... ne peut donc bénéficier de l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ; Mais attendu que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'un représentant exclusif travaille à temps partiel et que la cour d'appel devant laquelle M. Y... soutenait que M. X... avait reconnu avoir la qualité de représentant multicartes, a retenu que le salarié avait refusé de renoncer à l'exclusivité ainsi que le lui proposait l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les frais de déplacement de M. X... excédait ses commissions, que son secteur géographique n'étant pas rentable, l'employeur était en droit de supprimer le secteur géographique dans lequel M. X... opérait et de le licencier pour un motif économique d'ordre structurel ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le défaut de rentabilité de l'emploi de M. X... n'était pas établi ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les constatations des juges du second degré et leur appréciation des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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