Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2328527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2328527
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Brand-Coudert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence Nationale de l'Habitat sur son recours administratif dirigé contre la décision de retrait totale relative à la prime de transition énergétique du 14 juin 2023 ;
2°) d'ordonner à la directrice de l'Agence Nationale de l'Habitat de retirer sa décision de retrait de la " PrimRénov " du 14 juin 2023 ;
3°) d'annuler la décision de retrait de la " PrimeRénov " du 14 juin 2023 prise par la directrice de l'Agence Nationale de l'Habitat ;
4°) de condamner l'Agence Nationale de l'Habitat au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Agence Nationale de l'Habitat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Strasbourg : (), Bas-Rhin, () "
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme " MaPrimRenov " portant sur un immeuble situé sur la commune de Lingolsheim, dans le département du Bas-Rhin. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. A B.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
N°2328527/4-1
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