Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° H 19-16.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.734 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Levi Strauss continental, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Levi Strauss continental, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. I... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. I... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appréciation de l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; la lettre de licenciement (pièce n° 12 du salarié) qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l'encontre du salarié après avoir rappelé, à titre liminaire, qu'en sa qualité de directeur commercial, membre du comité de direction, le salarié avait la responsabilité de définir la politique commerciale pour les marques (Levi's et Dockers), d'animer la force de vente et de piloter la stratégie commerciale en accord avec les directives globales de l'entreprise ; étaient d'abord observées une insuffisance de résultats et une absence d'atteinte des objectifs ; il était relevé : - pour l'année 2012 : était enregistré un écart de 10,5 % entre les résultats enregistrés par le salarié et les objectifs définis dans le plan annuel qui avait été accepté par l'intéressé (pièce n°18 du salarié), - pour l'année 2013 : était relevé un résultat négatif de - 7,9 millions de dollars (soit - 6,9 millions pour Levis et - 1 million pour Dockers) alors que le plan annuel qui avait été accepté avait prévu un déficit de 6 % (pièces n°2 et 3 de la société) ce que le salarié avait admis lors de son entretien d'évaluation pour l'année considérée (pièce n°19 du salarié) ; à ce propos, M. I... explique que ces résultats avaient eu une origine indépendante de sa volonté et de son pouvoir par suite de difficultés d'approvisionnement à la suite du basculement du système informatique et il invoquait les problèmes rencontrées en Espagne et en Italie ; ce dernier moyen est inopérant dès lors que le salarié était directeur commercial pour la France; quant au premier moyen, il apparaît que sa position lui permettait de trouver des solutions aux éventuelles difficultés d'approvisionnement et de demander à recevoir les produits dont les magasins français avaient besoin, - pour le premier trimestre de l'année 2014 : les objectifs n'étaient pas atteints, un résultat de - 2,5 % était enregistré en dépit des engagements pris par l'intéressé lors de son entretien d'évaluation pour l'année précédente ; il ressortait de ces difficultés que M. I... n'était pas aussi performant que les autres directeurs commerciaux du groupe (pièce n°16 de la société) et l'un de ses supérieurs hiérarchiques disait avoir espéré une approche davantage digne d'un cadre ; en tous cas, il apparaissait que l'attribution de RSU évoquée par M. I... pour se défendre de cette insuffisance avait, en réalité, concerné un grand nombre de cadres dirigeants de la société, sans que les pièces produites à ce propos ne traduisent une reconnaissance spécifique de l'action de l'intéressé (une lettre type avait été adressée le 15 août 2013 : pièce n°7 du salarié) ; en outre, il était fait grief au salarié d'avoir adopté un comportement d'opposition et de critique face aux décisions de la société Levi Strauss International ; les pièces du dossier révèlent, notamment, à la suite de l'entretien d'évaluation pour 2012 une réaction très mauvaise et manquant de professionnalisme (pièce n°15 de la société) et un comportement identique était mentionné l'année suivante (pièce n°3 de la société) ; le 23 janvier 2014, M. I... avait été invité à changer de comportement également à l'égard d'autres collaborateurs (pièce n°3 de la société) ; à ce propos, le salarié ne fait valoir aucun élément contredisant la matérialité du grief examiné ; par ailleurs, était relevée une incapacité de l'intéressé à remplir les missions lui étant imparties ; il doit être rappelé que M. I... disposait d'une délégation de pouvoirs (pièce n°4 du salarié) et qu'il lui avait été, dès lors, conféré une large autonomie dans l'exercice de ses missions alors que dans la réalité, notamment le 31 janvier 2014, il sollicitait l'avis de M. W... ; le 3 février suivant, il était interrogé par ce dernier sur la situation avec le Printemps (pièces n°8 de la société) mais il se limitait à un constat sans apporter de solution pour porter remède aux difficultés évoquées (pièce n°25 du salarié) ; le 10 mars 2014 après avoir fait état de problèmes d'approvisionnement il ne proposait cette fois encore aucune solution (pièce n°24 du salarié) ; le 14 avril 2014 était abordée la question de la baisse du prix d'un article (2-packs T-shirts) décidée par le salarié mais n'ayant pas été compensée par une hausse du volume des ventes ; sur cette question, le salarié disait à M. W... je te laisse décider (pièce n°24 du salarié) ; le salarié fait, sur ce sujet, état de ses entretiens d'évaluation mais, en réalité, ceux-ci soulignaient son absence de résultat et illustrait l'incapacité lui étant imputée ; enfin, en sa qualité de directeur commercial, M. I... devait définir une politique commerciale et adopter une stratégie et le 7 février 2014, il était destinataire d'un questionnaire sur les objectifs de vente par catégorie de produits par mois et par client (pièce n°12 de la société) ;la réponse était souhaitée pour le 20 février suivant ; avec retard, le 28 février, M. I... expliquait ne pouvoir fournir le renseignement attendu et sur les DOM-TOM, il apparaissait que le salarié n'avait mis au point aucun plan d'action et n'avait délivré aucune analyse chiffrée ; sur ce point qui se situe dans la même perspective que le reproche précédent, le salarié fait observer que la critique est formée en termes généraux et il explique avoir participé à la définition de la politique commerciale ce qui est contredit, en tous cas au début de l'année 2014, au regard des précisions données ci-dessus ; en conclusion, compte tenu des explications qui précèdent, il apparaît que les reproches formés à l'encontre du salarié sont établis et que le licenciement a reposé sur un motif réel et sérieux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. I... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. I... a bien été promu aux fonctions de directeur commercial France à compter du 1er novembre 2012 avec une rémunération mensuelle de 8 846,16 euros sur treize mois après avoir été engagé en qualité de directeur des ventes le 17 Août 2009 avec un salaire mensuel de 5 038,46 € sur treize mois ; cette fonction de directeur commercial France liée à une large délégation de pouvoirs engage le bénéficiaire de cette promotion ; il est démontré que ce poste impliquait que M. I... fasse preuve de proactivité et d'une prise d'initiative, et notamment de faire remonter les informations pour identifier les évolutions de marché ; en 2012 M. I... avait un retard de 10,5 % par rapport aux résultats prévus au terme d'un plan annuel d'objectifs ; en 2013 M. I... enregistrait un résultat négatif supérieur au plan annuel ; le compte rendu d'entretien d'évaluation de M. I... au titre de l'année 2013 laisse apparaître un manque de résultat ; au terme du premier trimestre 2014, alors que M. I... s'était engagé sur un chiffre d'affaire considéré comme réalisable, il constatait devant le comité de direction un déficit de 2,5% ; l'ensemble des documents et notamment le mail du 3 février 2014 adressé à M. I... par M. T... W... démontre qu'il conduit les réunions devant être faites par M. I... ; en sa qualité de directeur commercial France M. I... devait définir la politique et la stratégie commerciale au moyen de plans d'action ; pour justifier son manque de résultats M. I... fait état de difficultés d'approvisionnement ; ce manque d'approvisionnement est consécutif au manque de prévisions que M. I... aurait dû anticiper par ces plans d'action ; de plus M. T... W... a bien indiqué à M. I... dans son mail du 23 janvier 2014 les griefs retenus à son encontre sans que M. I... ne fasse preuve d'une réelle volonté d'améliorer la situation ; de ce qui précède, le conseil confirme le licenciement de M. I... pour insuffisance professionnelle ; M. I... sera débouté de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE, lorsque le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur la non réalisation, par le salarié, d'objectifs précis, le juge doit vérifier que les objectifs fixés par l'employeur et qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir atteints étaient réalistes ; que, pour juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. I... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les objectifs fixés pour les années 2012 et 2013 et pour le premier trimestre 2014 n'avaient pas été atteints ; qu'en ne constatant pas pour autant si lesdits objectifs étaient ou non réalistes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le salarié qui s'est vu assigner un objectif selon un plan annuel ne peut se voir reprocher une insuffisance de résultats avant la fin de l'exercice concerné par cet objectif ; qu'en retenant que M. I... n'avait pas atteint ses objectifs pour le premier trimestre 2014, sans rechercher, comme il était soutenu par l'intéressé, si au titre de l'exercice 2014, il ne disposait pas d'un objectif annuel, ce qui ne permettait pas à la société Levi Strauss Continental de lui reprocher la non-réalisation de ses objectifs en cours d'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement ; que, pour affirmer qu'il ressortait des difficultés de M. I... à atteindre ses objectifs que celui-ci n'était pas aussi performant que les autres directeurs commerciaux du groupe, la cour d'appel, qui s'est contentée du témoignage d'un supérieur hiérarchique indiquant avoir espéré de la part du directeur une approche davantage digne d'un cadre, n'a pas pour autant établi en quoi le fait que les résultats de M. I... soient inférieurs à ceux des autres directeurs commerciaux du groupe pouvait caractériser son insuffisance professionnelle et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU'il incombe au juge du fond de se prononcer sur les documents régulièrement produits aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. I... était justifié, que les pièces produites à propos de l'attribution des Restricted Stock Units (RSU) ne traduisaient pas une reconnaissance spécifique de l'action de l'intéressé au regard de la lettre type adressée le 15 août 2013, sans même constater qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que M. I... produisait un courrier électronique du vice exécutif et président Europe de Levi Strauss daté du 14 août 2013 le remerciant personnellement de ce qu'il réalisait pour le marché français et mentionnant l'enthousiasme à son égard de M. D... C..., viceprésident Europe du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE lorsque l'employeur impute au salarié, dans la lettre de licenciement, des manquements à ses obligations professionnelles, le licenciement a une nature disciplinaire ; que la lettre de licenciement notifiée à M. I... lui reprochait également d'avoir adopté un comportement d'opposition et de critique face aux décisions de la société Levi Strauss International ; que ce motif relevait incontestablement du motif disciplinaire ; qu'en retenant que ce grief justifiait le licenciement pour un motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle de M. I..., la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1331-1 du code du travail ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, en retenant qu'une mauvaise réaction et un manque de professionnalisme à la suite d'un entretien d'évaluation ainsi qu'une invitation à changer d'attitude à l'égard d'autres collaborateurs constituaient un comportement d'opposition et de critique des décisions prises par son employeur, sans caractériser en quoi ces comportements traduisaient une opposition et une remise en cause des décisions de son employeur justifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
7°) ALORS QUE, concernant les griefs visant « une incapacité de l'intéressé à remplir les missions lui étant imparties » et l'absence de définition de la politique commerciale et d'adoption d'une stratégie, la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. I... était fondé, au vu d'éléments couvrant seulement les trois premiers mois de l'année 2014, quand la lettre de licenciement reprochait des insuffisances professionnelles en particulier sur les deux dernières années et que le directeur avait bénéficié de promotions successives au sein de l'entreprise, a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
8°) ALORS QU'il incombe au juge de procéder à une analyse au moins sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, sans autre forme d'analyse, que les entretiens d'évaluation de M. I... soulignaient « son absence de résultat » et illustraient son « incapacité », ce qui ne permettait pas d'établir en quoi les mauvais résultats attribués au directeur commercial France caractérisaient une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement ; que M. I... soutenait que son poste avait été supprimé en vue d'une réorganisation entrainant la suppression des postes de directeurs commerciaux par pays au profit d'un directeur Europe (conclusions d'appel de M. I..., p.11-12) ; qu'en décidant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. I... serait fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher préalablement la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. I... de condamnation de la société Levi Strauss Continental à lui payer la somme de 43 668,57 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des RSU (Restricted Stock Unit) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement du salarié reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des RSU ; en toute hypothèse, concernant cette demande, il doit être observé que ce bonus était éventuellement octroyé au bout de trois années de présence dans l'entreprise, son montant étant indexé sur le prix de l'action au moment du paiement et pouvait être augmenté en fonction des performances du salarié (pièces n° 7 et 8 du salarié) ; en l'espèce, M. I... a été noté en deçà des objectifs et ne justifie pas qu'il pouvait prétendre à ce bonus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. I... prétend que du fait de son licenciement il aurait été privé du droit d'exercer ses « 794 » RSU à la fin de l'année 2015 ; la société Levi Strauss Continental n'a pas de cotation en bourse ; son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; les primes dites RSU ne constituent qu'un bonus éventuellement octroyé au bout de trois ans de présence dans l'entreprise ; il n'existe aucune garantie de versement de ce bonus au bout des trois ans de blocage ; il ne démontre nullement que les 662 RSU qu'il s'est vu attribuer initialement se seraient transformés en 794 RSU par l'application d'un multiplicateur maximal de performance de 120% et que le cours de l'action à la fin de l'année aurait été de 62,75 Dollars ; de ce qui précède, le conseil ne fera pas droit à ce chef de la demande ;
1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre de la perte de chance de bénéficier des RSU (second moyen) ;
2°) ALORS QUE le juge ne pas doit dénaturer les documents de la cause ; que le plan d'intéressement accordant à M. I... 662 actions gratuites, sous condition de présence dans l'entreprise, prévoyait que le prix de l'action serait calculé à la fin de l'exercice 2015 en tenant compte à la fois du changement de prix de l'action à cette date et d'un coefficient de performance déterminé sur la base du changement de pourcentage du prix de l'action ordinaire de la société au 31 décembre 2015 à partir du prix de départ de l'action ; qu'en affirmant qu'en application du plan, le prix de l'action pouvait être augmenté en fonction des performances du salarié, la cour d'appel a dénaturé ledit plan et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il ne s'agissait que d'un bonus « éventuellement » octroyé au bout de trois années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.